Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.068 24-20.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 23/04116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100720 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° J 24-20.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [X] [Z],
2°/ Mme [C] [I],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-20.068 contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice,
2°/ à l’ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice,
ayant tous deux leur siège [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Intervention : Le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 2],
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mmes [Z] et [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des avocats de France, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au Syndicat des avocats de France de son intervention.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 juillet 2024), Mmes [Z] et [I] se sont portées candidates en binôme aux élections organisées les 27 et 28 novembre 2023 pour le renouvellement des membres du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble.
3. Par délibération du 13 novembre 2023, le conseil de l’ordre a déclaré leur candidature irrecevable sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
4. Le 7 décembre 2023, Mmes [Z] et [I] ont formé un recours en annulation de cette délibération devant la cour d’appel, pour faire juger recevable leur candidature en binôme, faire annuler le scrutin et obtenir l’organisation de nouvelles élections.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa douzième branche, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, à l’exclusion de sa douzième branche, et sur le troisième moyen, à l’exclusion de ses deuxième et sixième branches, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur deuxième moyen, Mmes [Z] et [I] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu’une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; que ne constitue pas une telle mesure la mesure nationale imposant la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau dès lors qu’en imposant un candidat de chaque sexe, la mesure, n’octroie pas un avantage spécifique destiné à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; qu’en retenant toutefois la qualification de discrimination positive dans cette hypothèse, sans relever l’existence d’avantages spécifiques octroyés par la loi aux femmes, la cour d’appel a violé l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, les articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE, les articles 1er, 2, 3 et 7 de la directive 2000/78/CE et les articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
2°/ qu’une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; qu’en affirmant que la mesure nationale imposant la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau constituait une discrimination positive, au motif qu’elle viserait à atteindre un objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, la cour d’appel a statué par un motif impropre à caractériser une discrimination positive et ainsi violé l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, les articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE et les articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
3°/ que si l’article 157, paragraphe 4, TFUE autorise les États membres à maintenir ou à adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, les mesures nationales couvertes par ladite disposition doivent, en tout état de cause, contribuer à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes ; qu’il en va de même des mesures prévues à l’article 3 de la directive 2006/54, qui sont uniquement celles qu’autorise l’article 157, paragraphe 4, TFUE lui-même ; que, de la même manière, une mesure, pour être autorisée par l’article 2, paragraphe 4, directive 76/206 doit soit avoir pour effet d’éliminer ou de réduire les inégalités de fait pouvant exister, pour les femmes, dans la réalité de la vie sociale, soit viser à déboucher sur une égalité substantielle et non formelle en réduisant les inégalités de fait pouvant survenir dans la vie sociale et, ainsi, à prévenir ou à compenser, conformément à l’article 157, paragraphe 4, TFUE, des désavantages dans la carrière professionnelle des personnes concernées ; que ne constitue pas une telle mesure la mesure nationale imposant la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau alors même qu’au regard de la proportion de femmes et d’hommes au sein de l’Ordre, qui était un fait constant dans le litige, elle a pour effet une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes au sein du conseil de l’ordre et une restriction de l’accès aux fonctions ordinales pour les femmes découlant d’une part du caractère binominal de la candidature, empêchant des femmes de se présenter et donc de porter un programme et des convictions pour la profession, à défaut de candidatures masculines pour former un binôme et, d’autre part, de son caractère paritaire, dès lors que les hommes, numériquement moins nombreux à être éligibles ont, de ce fait, un accès favorisé aux fonctions ordinales ; qu’en jugeant, dans ces conditions, qu’une telle mesure constituait « une discrimination directe mais positive visant à atteindre l’objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, en l’espèce au sein des conseils de l’ordre des barreaux », la cour d’appel a violé l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, les articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE et les articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
4°/ qu’en jugeant qu’une telle mesure nationale constituait « une discrimination directe mais positive visant à atteindre l’objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, en l’espèce au sein des conseils de l’ordre des barreaux », en se bornant à retenir que « tous les barreaux ne sont pas aussi féminisés que celui de Grenoble » et qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours », le législateur ayant veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raisons des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », sans rechercher préalablement et concrètement si cette mesure pouvait s’analyser en une mesure prévoyant des avantages spécifiques destinés à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 157, paragraphe 4, du TFUE et des articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
5°/ qu’en jugeant qu’une telle mesure nationale constituait « une discrimination directe mais positive visant à atteindre l’objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, en l’espèce au sein des conseils de l’ordre des barreaux », en se bornant à retenir que « tous les barreaux ne sont pas aussi féminisés que celui de Grenoble » et qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours », le législateur ayant veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raison des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », sans rechercher préalablement et concrètement si cette mesure contribuait à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 157, paragraphe 4, du TFUE et des articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
6°/ qu’en jugeant qu’une telle mesure nationale constituait « une discrimination directe mais positive visant à atteindre l’objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, en l’espèce au sein des conseils de l’ordre des barreaux », en se bornant à retenir que « tous les barreaux ne sont pas aussi féminisés que celui de Grenoble » et qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours », le législateur ayant veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raisons des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », sans rechercher préalablement et concrètement si cette mesure avait pour effet d’éliminer ou de réduire les inégalités de fait pouvant exister, pour les femmes, dans la réalité de la vie sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE ;
7°/ qu’en jugeant qu’une telle mesure nationale constituait « une discrimination directe mais positive visant à atteindre l’objectif de parité d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, en l’espèce au sein des conseils de l’ordre des barreaux », en se bornant à retenir que « tous les barreaux ne sont pas aussi féminisés que celui de Grenoble » et qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours », le législateur ayant veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raisons des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », sans rechercher préalablement et concrètement si cette mesure visait à déboucher sur une égalité substantielle et non formelle en réduisant les inégalités de fait pouvant survenir dans la vie sociale et, ainsi, à prévenir ou à compenser, conformément à l’article 157, paragraphe 4, TFUE, des désavantages dans la carrière professionnelle des femmes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE ;
8°/ qu’il y a lieu, en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l’égalité de traitement entre hommes et femmes, de respecter le principe de proportionnalité qui exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et que soient conciliés, dans toute la mesure du possible, le principe d’égalité de traitement et les exigences du but ainsi poursuivi ; qu’il est constant que la mesure consistant à imposer la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau, au regard de la proportion de femmes plus importante que les hommes, a pour effet une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes au sein du conseil de l’ordre et une restriction de l’accès aux fonctions ordinales pour les femmes d’une part du caractère binominal de la candidature, empêchant des femmes de se présenter et donc de porter un programme et des convictions pour la profession, à défaut de candidatures masculines pour former un binôme, et, d’autre part, de son caractère paritaire, dès lors que les hommes, numériquement moins nombreux à être éligibles ont, de ce fait, un accès favorisé aux fonctions ordinales ; qu’une telle mesure n’est, dès lors, ni appropriée, ni nécessaire, pour atteindre une égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès aux fonctions ordinales ; qu’en jugeant, dans ces conditions, qu’une telle mesure ne « dépasse pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », la cour d’appel a violé l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, les articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE, les articles 1er, 2, 3 et 7 de la directive 2000/78/CE et les articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
9°/ qu’en retenant qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours » et que le législateur avait ainsi « veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raisons des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », et en raisonnant ainsi de manière abstraite, sans rechercher concrètement, au regard des effets réels de cette mesure invoqués par les défenderesses, si cette mesure n’était pas inappropriée pour atteindre le but recherché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, des articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE, des articles 1er, 2, 3 et 7 de la directive 2000/78/CE et des articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
10°/ qu’en se bornant à retenir que la mesure en cause ne dépassait pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi, sans rechercher si elle était nécessaire à cette fin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, des articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE, des articles 1er, 2, 3 et 7 de la directive 2000/78/CE et des articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE ;
11°/ qu’en retenant que la mesure en cause ne dépassait pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi, aux seuls motifs qu'« afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours », la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que la mesure en cause ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et que sont conciliés, dans toute la mesure du possible, le principe d’égalité de traitement et les exigences du but ainsi poursuivi, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
13°/ qu’en énonçant que le mode de scrutin binominal composé de candidats de sexe différent pour les élections des membres du conseil de l’ordre d’un barreau composé de plus de trente avocats n’est pas inconventionnel puisqu’il est appréhendé, ainsi qu’en droit interne, comme un moyen au service de la parité des femmes et des hommes au sein de ses instances professionnelles, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à exclure que la mesure ne constitue pas une mesure discriminatoire prohibée et a ainsi violé l’article 157, paragraphe 4, du TFUE, des articles 1er et 2 de la directive 76/207/CEE, des articles 1er, 2, 3 et 7 de la directive 2000/78/CE et des articles 3 et 14 de la directive 2006/54/CE. »
7. Par leur troisième moyen, elles font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que toute personne a droit à la liberté d’expression ; que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques; que par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe et les opinions politiques ou toutes autres opinions ; que les dispositions de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu’elles imposent la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau alors même qu’au regard de la proportion de femmes de femmes et d’hommes au sein de la profession d’avocats, elle a pour effet une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes au sein des conseils de l’ordre et une restriction de l’accès aux fonctions ordinales pour les femmes découlant d’une part du caractère binominal de la candidature, de nature à empêcher des femmes de se présenter et donc de porter un programme et des convictions pour la profession, à défaut de candidatures masculines pour former un binôme et, d’autre part, de son caractère paritaire, dès lors que les hommes, numériquement moins nombreux à être éligibles ont, de ce fait, un accès favorisé aux fonctions ordinales, méconnaissent les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d’appel a méconnu les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée, qui s’étend aux activités professionnelles ; que par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe et les opinions politiques ou toutes autres opinions ; que les dispositions de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu’elles imposent la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau alors même qu’au regard de la proportion de femmes de femmes et d’hommes au sein de la profession d’avocats, elle a pour effet une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes au sein des conseils de l’ordre et une restriction de l’accès aux fonctions ordinales pour les femmes découlant d’une part du caractère binominal de la candidature, empêchant des femmes de se présenter et donc de porter un programme et des convictions pour la profession, à défaut de candidatures masculines pour former un binôme et, d’autre part, de son caractère paritaire, dès lors que les hommes, numériquement moins nombreux à être éligibles ont, de ce fait, un accès favorisé aux fonctions ordinales, méconnaissent les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d’appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le contrôle de conventionnalité in concreto, qui peut aboutir à la mise à l’écart ponctuelle et circonstanciée de la loi dans un cas d’espèce, consiste pour le juge à se prononcer non pas sur la validité de la loi, mais sur son application, dans des circonstances de fait particulières et d’en moduler ainsi le champ d’application, au regard de la norme conventionnelle d’application directe ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que toute personne a droit à la liberté d’expression ; que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ; que, par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe et les opinions politiques ou toutes autres opinions; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’imposition de la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau et le rejet consécutif d’une candidature d’un binôme exclusivement féminin constitue une discrimination directe ; qu’il est par ailleurs constant qu’en 2023, le barreau de Grenoble comptait 507 avocats, parmi lesquels 166 hommes, soit 32,7 % environ et 341 femmes, soit près de 67,3 % ; qu’ainsi, pour l’élection du conseil de l’ordre, un homme avait deux fois plus de possibilités de se présenter et donc d’être élu qu’une femme avec pour conséquence une impossibilité pour certaines femmes de trouver un binôme masculin et donc une renonciation à se présenter et à porter un programme et, pour les hommes, des candidatures « par défaut » et sans réel investissement afin de permettre à leurs consoeurs de se présenter et, in fine, une surreprésentation au conseil de l’ordre proportionnellement à leur nombre ; qu’en concluant, en dépit de ces éléments, qu’ « au regard du droit supranational, le mode de scrutin binominal composé de candidats de sexe différent pour les élections des membres des conseils de l’ordre d’un barreau composé de plus de 30 avocats n’est pas inconventionnel puisqu’il est appréhendé, ainsi qu’en droit interne, comme un moyen au service de la parité des femmes et des hommes au sein de ses instances professionnelles », la cour d’appel a méconnu les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
7°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée, qui s’étend aux activités professionnelles ; que, par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe et les opinions politiques ou toutes autres opinions; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’imposition de la constitution d’un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l’ordre d’un barreau et le rejet consécutif d’une candidature d’un binôme exclusivement féminin constitue une discrimination directe ; qu’il est par ailleurs constant qu’en 2023, le barreau de Grenoble comptait 507 avocats, parmi lesquels 166 hommes, soit 32,7 % environ et 341 femmes, soit près de 67,3 % ; qu’ainsi, pour l’élection du conseil de l’ordre, un homme avait deux fois plus de possibilités de se présenter et donc d’être élu qu’une femme avec pour conséquence une impossibilité pour certaines femmes de trouver un binôme masculin et donc une renonciation à se présenter et à porter un programme et, pour les hommes, des candidatures « par défaut » et sans réel investissement afin de permettre à leurs consoeurs de se présenter et, in fine, une surreprésentation au conseil de l’ordre proportionnellement à leur nombre ; qu’en concluant, en dépit de ces éléments, qu’ « au regard du droit supranational, le mode de scrutin binominal composé de candidats de sexe différent pour les élections des membres des conseils de l’ordre d’un barreau composé de plus de 30 avocats n’est pas inconventionnel puisqu’il est appréhendé, ainsi qu’en droit interne, comme un moyen au service de la parité des femmes et des hommes au sein de ses instances professionnelles », la cour d’appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
8°/ qu’en se bornant à retenir qu’ « afin que le mode de scrutin aux élections des membres des conseils de l’ordre ne nuise pas à la sincérité du scrutin et à d’autres principes à valeur constitutionnelle, l’article 15 de la loi susvisée dispose par ailleurs que « lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours » et que le législateur avait ainsi « veillé à respecter le principe de proportionnalité afin que les dérogations au principe d’égalité et de non-discrimination à raison du sexe, lesquelles peuvent entraîner une discrimination à raison des opinions, ne dépassent pas ce qui est approprié pour satisfaire l’objectif poursuivi », pour conclure à la conventionnalité de la discrimination sans rechercher, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, s’il existait, outre un but légitime, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et ce but au regard des effets concrets de la mesure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. L’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, prévoit, pour l’élection des membres du conseil de l’ordre d’un barreau composé de plus de trente avocats, un scrutin binominal à deux tours par tous les avocats et avocats honoraires du barreau concerné et impose que chaque binôme soit composé de candidats de sexe différent.
9. D’une part, ce texte a pour objet de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives de membre du conseil de l’ordre au moyen d’une parité applicable aux femmes et aux hommes selon des dispositions traitant de la même manière les femmes et les hommes concernés, dans le respect du principe d’égalité devant la loi sans faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, dans l’hypothèse d’un déséquilibre important entre le nombre d’hommes et de femmes éligibles.
10. De plus, ni le droit de l’Union européenne ni la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font obligation aux Etats membres d’adopter un système de parité proportionnelle pour la composition des organismes représentatifs d’une profession.
11. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la discrimination positive introduite par le législateur poursuivait un objectif légitime selon des modalités qui n’étaient pas contestables.
12. D’autre part, la cour d’appel a souverainement retenu que le risque d’atteinte à la liberté d’expression garanti à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était limité, dès lors que le scrutin binominal paritaire n’était applicable que dans les seuls barreaux de plus de trente avocats, la diversité des opinions y étant a priori plus importante que dans les barreaux de moindre importance numérique.
13. C’est donc a bon droit que la cour d’appel a retenu que le texte contesté ne portait atteinte ni au droit le l’Union européenne ni à la Convention précitée.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [Z] et [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Z] et [I] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
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