Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2206551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté
par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que leur a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le 20 décembre 2018, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T2-T3 ;
— par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er février 2020 ;
— sa demande est urgente car son logement est insalubre et manifestement incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la provision soit limitée à la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir qu’un logement du parc social adapté à ses besoins a été attribué
à M. C le 13 mai 2022.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. B, premier vice-président, comme juge
des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation du Val-de-Marne, pour le motif que sa demande de logement social est restée sans réponse depuis plus de trois ans. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé avant le 1er février 2020, dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire du
21 octobre 2021 et reçue le 5 novembre 2021, M. C a demandé à la préfète
du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par une requête introduite le 1er juillet 2022, M. C a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ;
4. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ». M. C soutient sans être contredit sur ce point, que son appartement, situé
au troisième étage, est incompatible avec son état de santé. Il produit à cet effet plusieurs certificats médicaux émanant d’une cardiologue selon lequel l’intéressé souffre d’une pathologie cardiaque et fait l’objet d’un suivi régulier en raison de la persistance de celle-ci. Il s’ensuit que le logement occupé par M. C jusqu’au 13 mai 2022, date à laquelle la préfecture affirme avoir attribué un nouveau logement à l’intéressé, ce que celui-ci ne conteste pas, doit être regardé comme inadapté au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation et caractérise l’existence de troubles dans les conditions d’existence méritant réparation.
5. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit près de trente-cinq mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, l’existence d’une créance détenue sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l’intéressé une provision d’un montant de 750 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
6. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
7. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur
de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une provision de 750 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 5 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 5 novembre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boudin, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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