Rejet 15 mars 1983
Résumé de la juridiction
S’il résultait du rapprochement des articles 528 et 530 du Code de commerce, abrogés par la loi du 13 juillet 1967, que la période de travail prise en considération tant pour le privilège général des salariés que pour leur superprivilège était celle qui avait immédiatement précédé le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les termes clairs et précis des articles 2101-4° du Code civil et L143-10 du Code du travail, qui ne comportent plus de limitation, n’imposent pas que la période de travail prise en considération pour leur application ait pris fin au moment du jugement déclaratif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mars 1983, n° 82-11.348, Bull. civ. V, N. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011514 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bertaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que mme x… a ete employee du 8 mars au 31 octobre 1975, par la societe hoteliere de l’elorn, qui a ete declaree le 6 decembre 1977 en liquidation des biens ;
Qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que l’assedic de bretagne, subrogee dans les droits de la salariee, qui avait ete reglee d’un rappel de salaires et d’indemnites au moyen d’avances faites par cet organisme au syndic, devait etre, pour partie de ces creances, admise a titre privilegie bien que la periode de travail n’eut pas precede immediatement le jugement declaratif de liquidation des biens, alors que les soixante derniers jours de travail, prevus par l’article l 143-10 du code du travail, ne peuvent etre que ceux precedant immediatement le jugement declaratif, qui constitue le fait generateur du privilege qu’il institue, de sorte que la cour d’appel a viole ledit article l 143-10 ainsi que les articles 2101 et 2104 du code civil, qui ne sont pas d’application autonome ;
Mais attendu que, selon les articles 2101, 4°, du code civil et l 143-10 du code du travail, le privilege general sur les meubles institue par le premier de ces textes garantit les remunerations pour les six derniers mois des salaries, et le superprivilege prevu par le second, en cas de reglement judiciaire ou de liquidation des biens, vise les remunerations de toute nature dues aux salaries pour les soixante derniers jours de travail ;
Qu’apres avoir rappele que la loi du 13 juillet 1967 avait abroge les articles 528 et 530 du code du commerce, du rapprochement desquels il resultait que la periode de travail prise en consideration tant pour le privilege general des salaries que pour leur superprivilege, etait celle qui avait immediatement precede le jugement declaratif, l’arret attaque a exactement decide qu’il y avait lieu d’appliquer les termes clairs et precis des articles 2101, 4°, du code civil et l 143-10 du code du travail, sans y ajouter une limitation qu’ils ne comportaient plus, et en a deduit, a bon droit, que l’assedic de bretagne devait etre admise a titre privilegie et superprivilegie, peu important que le contrat de travail de la salariee ait pris fin plus de six mois avant le jugement declaratif ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1981 par la cour d’appel de rennes.
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