Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, 24-85.569, Inédit
CA Lyon 25 juillet 2024
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CASS
Cassation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 121-5 et 222-31 du code pénal

    La chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne caractérisant pas les tentatives manifestées par un commencement d'exécution.

  • Accepté
    Violation des articles 222-24, 3° et 3° bis du code pénal

    La chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne caractérisant pas la vulnérabilité de la victime.

  • Accepté
    Violation des articles 202, 222-22 et 222-29 du code pénal

    La chambre de l'instruction a méconnu le texte en ne requalifiant pas les faits discutés lors de l'information.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a renvoyé M. [K] pour viols et agressions sexuelles. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 121-5 et 222-31 du code pénal, arguant que les faits ne peuvent être qualifiés alternativement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant l'absence de justification des tentatives d'agressions. Dans un second moyen, elle relève que la chambre n'a pas caractérisé la vulnérabilité de la victime, entraînant une nouvelle cassation. Enfin, le cinquième moyen est également retenu, car la requalification des faits n'a pas été justifiée. La cassation ne concerne que les dispositions relatives aux agressions sexuelles aggravées et viols sur certaines victimes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-85.569
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.569
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2024
Textes appliqués :
Article 202 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01692
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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