Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1983, 82-11.574, Publié au bulletin
CA Chambéry 10 novembre 1981
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CASS
Cassation 1 juin 1983

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour de cassation a estimé que le refus de la cour d'appel de considérer une demande formulée dans les motifs des conclusions constitue une fausse application de l'article 954 du nouveau code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant le refus d'ordonner une enquête par la cour d'appel. Le moyen unique invoqué par Mme X soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile en ne tenant pas compte d'une demande formulée dans les motifs des conclusions. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait faussement appliqué le texte en écartant une demande pertinente. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour être réexaminée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er juin 1983, n° 82-11.574, Bull. civ. II, N. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11574
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 novembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 04/02/1982 Bulletin 1982 II N. 17 (2) p. 14 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 954 AL. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012516
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1983, 82-11.574, Publié au bulletin