Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 24-14.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.387 24-14.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200025 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° J 24-14.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.387 contre le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de Me Haas, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2024), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié, le 14 novembre 2021, à M. [V], chirurgien-dentiste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19, puis lui a adressé, le 17 janvier 2022, une mise en demeure.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la notification d’indu et la mise en demeure et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, que la CNAM arrête le montant de l’aide allouée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133 4 du code de la sécurité sociale ; que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confiant la procédure de recouvrement des indus aux CPAM, il en résulte que les CPAM sont compétentes pour récupérer le trop-perçu de l’aide versée aux professionnels de santé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, la CNAM n’ayant pour sa part qu’un pouvoir de contrôle sur les CPAM ; qu’en jugeant en l’espèce que la CPAM de Paris n’avait pas qualité à recouvrer l’indu notifié à M. [V] au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, seule la CNAM étant compétente en la matière, le tribunal a violé l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, ensemble les articles L. 133-4, L. 211 1 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
5. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.
6. Pour annuler la notification d’indu adressée au professionnel de santé conventionné, le jugement retient qu’aucun texte n’attribue à la caisse une compétence pour prendre en charge le dispositif d’indemnisation de la perte d’activité et procéder au recouvrement des prestations. Il en déduit qu’en l’absence de délégation de signature lui attribuant la compétence, la caisse ne peut mettre en oeuvre la procédure de répétition de l’indu relatif au dispositif d’aide litigieux.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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