Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-11.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.679 25-11.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2024, N° 23/00417 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100279 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° M 25-11.679
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1] (Afrique du Sud), a formé le pourvoi n° M 25-11.679 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au conseil départemental de l’Ain (DGAS domaine enfance adoption), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat du conseil départemental de l’Ain, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2024) et les productions, de l’union entre Mme [Q] et M. [G], sont issues [P] [G], née le [Date naissance 1] 2014, et [W] [G], née le [Date naissance 2] 2017, lesquelles ont été placées par un juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance par décision du 22 octobre 2019, plusieurs fois renouvelée.
2. Un jugement du 17 novembre 2023 a renouvelé la mesure jusqu’au 31 octobre 2024 et accordé à M. [G] un droit de visite médiatisé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt de confier les enfants au conseil départemental de l’Ain à compter du 17 novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024 et de lui accorder un droit de visite médiatisé, soit par le service, soit par le centre d’accueil, rencontres, investigations, consultations (le CARIC), soit par un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) et susceptible d’évoluer en droit de visite semi-médiatisé, alors que « en cas de placement de l’enfant, ses parents conservent un droit de visite dont le juge, s’il se déroule en présence d’un tiers, doit fixer la fréquence sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ; qu’en lui accordant un droit de visite médiatisé sans autre précision, quand il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s’en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d’exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 375-7 du code civil et 1199-3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le conseil départemental de l’Ain conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
8. L’arrêt accorde à M. [G] un droit de visite médiatisé, soit par le service auquel les enfants ont été confiées, soit par le CARIC, soit par un TISF, et précise que ce droit est susceptible d’évoluer en droit de visite semi-médiatisé.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s’en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d’exercice de ce droit entre M. [G] et le service auquel les enfants étaient confiées, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de confier les enfants au conseil départemental de l’Ain à compter du 17 novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
11. La cassation du chef de dispositif ayant accordé à M. [G] un droit de visite médiatisé, soit par le service, soit par le CARIC, soit par un TISF, et susceptible d’évoluer en droit de visite-semi-médiatisé, n’emporte pas celle du chef de dispositif laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure censurée ayant épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il accorde à M. [G] un droit de visite médiatisé, soit par le service, soit par le CARIC, soit par un TISF, et susceptible d’évoluer en droit de visite semi-médiatisé, l’arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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