Cassation 17 juin 1988
Résumé de la juridiction
Constituent une nullité substantielle sanctionnant les règles d’ordre public qui régissent l’organisation et la composition des juridictions, et, comme telle, échappant aux prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale, d’une part, la désignation par le président du tribunal, sans spécification des procédures dont il sera chargé, du remplaçant d’un juge d’instruction, d’autre part, la production au dossier d’une photocopie, non certifiée conforme par le greffier, de l’acte de cette désignation (articles 83 et 84 du Code de procédure pénale) .
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 juin 1988, n° 87-85.018, Bull. 1988 A.P. N° 7 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-85018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 A.P. N° 7 p. 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 14 août 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019275 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Premier président : Mme Rozès |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dumont |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Pradain |
Texte intégral
LA COUR,.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 81, alinéas 2 et 3, du même Code ;
Attendu que lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du Tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu’en cas d’empêchement du juge saisi ou en cas de nomination à un autre poste, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation du juge chargé de le remplacer ;
Attendu, en outre, que la désignation du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier ;
Attendu enfin que l’absence ou l’irrégularité de la désignation entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d’ordre public qui régissent l’organisation et la composition des juridictions et échappant, comme telle, aux prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, dans une procédure suivie contre M. X…, confié l’information au juge d’instruction Z… ; qu’après la nomination de ce magistrat à un autre poste, elle a été poursuivie par le juge d’instruction Y… en vertu d’une ordonnance du même président du 10 septembre 1984 le désignant « pour instruire les procédures suivies par M. Z… » ; que cette ordonnance vise non les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale mais les dispositions du Code de l’organisation judiciaire ainsi que les nécessités du service et ne se réfère pas à l’information précitée ; qu’elle figure au dossier sous la forme d’une photocopie non certifiée conforme à l’original par le greffier et que si la signature du président est reproduite par la photocopie, elle n’est pas apposée sur ce document ;
Attendu que, pour refuser d’annuler les actes d’information accomplis par M. Y…, la chambre d’accusation, saisie en application de l’article 171 du Code de procédure pénale, énonce notamment que la décision de transmission des dossiers ne relève pas de l’organisation judiciaire mais de l’organisation administrative interne de la juridiction et que s’y attache une présomption de régularité et qu’une photocopie qui reproduit la signature de l’auteur de l’acte n’a pas à être certifiée conforme à l’original ;.
Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’ordonnance du 10 septembre 1984, qui ne spécifiait pas les procédures dont était chargé M. Y…, n’était qu’une décision générale de caractère administratif portant sur l’organisation du service et ne constituait pas la désignation prévue, pour chaque information, par les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, et alors, d’autre part, qu’une photocopie sur laquelle n’est pas apposée la signature originale de l’auteur de l’acte et qui n’est pas certifiée conforme par le greffier, est dépourvue de caractère authentique, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 14 août 1987, entre les parties, par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris
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