Rejet 22 mars 1983
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, saisis d’une demande en résolution judiciaire de vente, disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à la charge de l’acquéreur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.
Dès lors, une Cour d’appel est en droit de tenir compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1983, n° 81-13.508, Bull. civ. III, N. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13508 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011442 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque (paris, 4 juillet 1980) que la societe transon isore a ete declaree adjudicataire, le 10 juin 1977, d’un immeuble saisi sur mme x… ;
Que le cahier des charges lui imposait de payer ou consigner le prix dans les quatre mois de l’adjudication ;
Qu’apres sommation infructueuse de justifier du paiement ou de la consignation, mme x… a, le 26 juin 1978, forme contre la societe transon isore une action en resolution de la vente, par application des dispositions de l’article 1654 du code civil ;
Attendu que mme x… fait grief a l’arret, qui retient que le manquement de l’adjudicataire ne presentait pas une gravite suffisante pour justifier la resolution, d’avoir fonde sa decision sur la consignation du prix et des interets, effectuee le 6 septembre 1978, et sur les inconvenients que la resolution presenterait pour le creancier poursuivant, oblige d’engager une nouvelle poursuite de saisie immobiliere, alors, selon le moyen, que, d’une part, c’etait au jour de l’assignation qu’il fallait se placer pour apprecier le bien-fonde de la demande en resolution, et non a une date posterieure, qu’il est constant que le 26 juin 1978, date de l’assignation, l’acquereur n’avait pas verse le prix de l’immeuble, prix qui ne sera consigne que le 6 septembre 1978 ;
Qu’en tenant neanmoins compte d’une consignation de prix posterieure a l’assignation pour faire echec a la demande en resolution, la cour d’appel a viole l’article 1184 du code civil, et alors que, d’autre part, et en tout etat de cause, les juges du fond, pour rejeter une demande en resolution d’une vente, ne peuvent se fonder que sur des considerations qui relevent, soit du debiteur, soit du creancier, qu’en retenant essentiellement les interets de tiers – fussent-ils creanciers du vendeur – pour debouter ledit vendeur de sa demande en resolution, la cour d’appel a derechef viole l’article 1184 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, saisis d’une demande en resolution judiciaire de vente, disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier si les manquements etablis a la charge de l’acquereur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ;
Que la cour d’appel etait des lors en droit de tenir compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1980 par la cour d’appel de paris.
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