Confirmation 22 février 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 24-14.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 février 2024, N° 23/02729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200670 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° V 24-14.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.190 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de Me Balat, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2024), l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a fait signifier le 10 novembre 2022 à M. [I] (le débiteur) un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de six contraintes émises les 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 17 janvier 2020 et 2 mars 2020, qui lui avaient été signifiées les 6 août 2018, 11 décembre 2018, 8 février 2019, 6 juin 2019, 3 février 2020 et 12 mars 2020.
2. Le débiteur a saisi un juge de l’exécution, le 28 novembre 2022, aux fins de contestation de la mesure d’exécution forcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de constater que l’action en exécution des contraintes en cause est prescrite, de déclarer le commandement aux fins de saisie-vente valable pour une certain somme et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus , alors « qu’institué par l’article 25-VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 en faveur des organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires, le dispositif de report d’un an du délai pour émettre tout acte de recouvrement ayant dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 est applicable à l’acte d’exécution de la contrainte non contestée ; qu’en jugeant au contraire, pour dire que le commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2022 délivré par l’Urssaf Rhône-Alpes n’était pas valable pour le recouvrement des sommes visées par les contraintes des 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier et 19 avril 2019, que le dispositif de report ne vaut pas pour les actes d’exécution pratiqués en vertu d’une contrainte déjà émise et signifiée au cotisant, la cour d’appel a violé les articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 25-VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
5. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
6. Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
7. Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
8. Il résulte de l’application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par le dernier.
9. L’arrêt retient que compte-tenu des dates auxquelles les quatre contraintes litigieuses ont été signifiées, l’action en exécution de celles-ci expirait respectivement le 6 août 2021, le 11 décembre 2021, le 8 février 2022 et le 6 juin 2022 et qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 , le délai pour exercer l’action en exécution des contraintes a été prorogé jusqu’aux 25 novembre 2021, 1er avril 2022, 30 mai 2022 et 26 septembre 2022. Il précise que les quatre contraintes litigieuses ayant été émises et signifiées antérieurement au 2 juin 2021, elles n’étaient pas concernées par le délai d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25, VII, de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’action en exécution forcée des contraintes des 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 était prescrite à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente et que ce commandement était valable pour une certaine somme sur le fondement des deux contraintes du 17 janvier 2020 et du 2 mars 2020.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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