Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 24-14.190, Inédit
TGI Lyon 21 mars 2023
>
CA Lyon
Confirmation 22 février 2024
>
CASS
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du report de délai pour les actes de recouvrement

    La cour a jugé que le report de délai ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte, ce qui a conduit à la prescription de l'action en exécution des contraintes antérieures.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que l'URSSAF, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'URSSAF n'était pas fondée à demander le remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Rhône-Alpes conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré prescrite l'action en exécution de plusieurs contraintes. Elle invoque l'article 25-VII de la loi n° 2021-953, arguant que le report d'un an du délai de recouvrement s'applique. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que ce report ne s'applique pas aux actions en exécution de contraintes déjà signifiées, conformément aux articles L. 244-9 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Le pourvoi est donc rejeté, et l'URSSAF est condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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1Quel est le délai de prescription de l’action de l’URSSAF en exécution de ses contraintes ?
rocheblave.com · 29 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 24-14.190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.190
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2024, N° 23/02729
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856488
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200670
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Sur les parties

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