Infirmation 4 janvier 2023
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-22.617, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 janvier 2023, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200501 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 501 F-B
Pourvoi n° J 23-22.617
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [R] [H], domicilié [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° J 23-22.617 contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), M. [H] (l’assuré) a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) une évaluation de ses possibilités de versement pour la retraite au titre de ses années d’études supérieures, et a été admis, par notification du 23 décembre 2008, à racheter douze trimestres.
2. Le 9 décembre 2011, l’assuré a formé une demande de remboursement de trois des douze trimestres rachetés, qui a été acceptée par la caisse.
3. Par courriel du 12 juillet 2019, il a demandé le remboursement des 9 trimestres restants, que la caisse lui a refusé par courriels des 23 et 24 juillet 2019.
4. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de remboursement au titre des versements pour la retraite, alors « qu’aux termes de l’article 24, I, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ; que les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée ; que les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité ; que la cour d’appel, après avoir relevé que « la lettre ministérielle du 18 juillet 2011 du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ayant pour objet le remboursement des VPLR au titre des périodes d’études supérieures et d’années d’activité incomplètes et pour destinataire le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, énonce dans son paragraphe 4 relatif à l’information des assurés que « l’article 24 de la loi du 9 novembre 2010 disposant que »les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité", les assurés éligibles seront informés par vos soins dans les meilleurs délais, par tout moyen, de la possibilité d’être remboursés » et que « la loi portant réforme des retraites a ainsi mis à la charge de la CNAV une obligation particulière d’information concernant les bénéficiaires du dispositif de VPLR. Cette obligation porte non seulement sur la possibilité de remboursement mais également sur le délai pour y procéder », et que la CNAV « ne démontre pas ( ) avoir porté à (la) connaissance (de l’assuré) le délai de trois ans » pour procéder à la demande de remboursement en question, de sorte que « la CNAV a manqué à son obligation particulière d’information à l’égard de l’assuré, en jugeant cependant que ce manquement ne pourrait donner lieu qu’à l’éventuelle réparation d’une perte de chance d’user de la faculté de remboursement dans le délai légal , et en méconnaissant ainsi que le délai de trois ans prévu par la loi ne pouvait commencer à courir avant que l’assuré ait été informé dudit délai, a violé l’article 24, I, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
Réponse de la Cour
6. L’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit un dispositif de versements de cotisations permettant, pour le calcul de la pension de vieillesse, la prise en compte, au titre de la durée d’assurance, de certaines périodes, notamment les périodes d’études n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse.
7. Selon l’article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 peuvent demander le remboursement de ces versements lorsqu’ils concernent les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 et à condition de n’avoir fait valoir aucun des droits aux pensions de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette loi. Les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
8. Il en résulte que le manquement par la caisse à cette obligation d’information n’a pas pour effet de différer le point de départ du délai triennal de forclusion, qui court à compter du 11 novembre 2010, soit le lendemain de la publication de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 au Journal officiel.
9. Ayant constaté que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’informer l’assuré de la possibilité de remboursement des versements de cotisations, la cour d’appel en a exactement déduit que ce manquement ne pouvait être sanctionné que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article 606 du code civil ·
- Enumération limitative ·
- Grosses réparations ·
- Obligations ·
- Réparations ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Amérique latine ·
- Digue ·
- Asie ·
- Mur de soutènement ·
- Afrique ·
- Obligation essentielle ·
- Code civil ·
- Chaudière ·
- Civil
- Action récursoire contre un autre coauteur ·
- Recours contre un autre coauteur ·
- Indemnisation par un coauteur ·
- Accident de la circulation ·
- Coauteur non fautif ·
- Faute de la victime ·
- Atteinte aux biens ·
- Faute de celui-ci ·
- Faute de celui ·
- Indemnisation ·
- Condition ·
- Forum ·
- Mutuelle ·
- Autocar ·
- Matériel ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Action récursoire ·
- Homicide involontaire ·
- Consorts ·
- Assurances
- Développement ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
- Faute commise antérieurement à la prise d'effet du contrat ·
- Portée contrat de travail, durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Rupture par l'employeur ·
- Applications diverses ·
- Date d'appréciation ·
- Rupture anticipée ·
- Faute grave ·
- Exclusion ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Sciences ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Connaissance
- Travail réglementation, santé et sécurité ·
- Droits d'alerte et de retrait ·
- Saisine du juge judiciaire ·
- Inspecteur du travail ·
- Qualité exclusive ·
- Exercice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Code du travail ·
- Demande d'avis ·
- Référé ·
- Délocalisation ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Action ·
- Délai ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sauvegarde ·
- Déchéance ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Outre-mer ·
- Liquidateur amiable ·
- Référendaire
- Contrat d'intégration ·
- Gavage ·
- Résolution ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Malfaçon ·
- Lisier ·
- Canard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Recel ·
- Connexité ·
- Pourvoi ·
- Recevabilité
- Pourvoi ·
- Liban ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Environnement ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.