Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2026, 23-22.617, Publié au bulletin
TGI Rennes 15 octobre 2020
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CA Rennes
Infirmation 4 janvier 2023
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CASS
Rejet 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [H] demandait le remboursement de neuf trimestres de retraite rachetés, arguant que la CNAV avait manqué à son obligation d'information concernant le délai de trois ans pour présenter une telle demande, tel que prévu par l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010. Il soutenait que ce délai ne pouvait courir avant que l'assuré soit informé.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion. Ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 11 novembre 2010.

La Cour a donc jugé que la cour d'appel avait correctement décidé que le manquement de la CNAV ne pouvait être sanctionné que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, sans pour autant annuler le délai légal. Le pourvoi de M. [H] est ainsi intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-22.617, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22617
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 janvier 2023, N° 21/00345
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054110128
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200501
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