Cassation 21 mars 1983
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1984 du Code civil que les clauses d’un contrat conclu par le mandataire dans la limite de son pouvoir s’imposent au mandant.
Viole ce texte la Cour d’appel qui, pour écarter la clause limitative de responsabilité du contrat de transport, énonce que pour faire valoir une telle clause il appartenait au transporteur de la porter à la connaissance du propriétaire de la marchandise, alors qu’elle avait relevé que le transporteur avait été chargé du transport par le mandataire de ce propriétaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1983, n° 81-11.689, Bull. civ. IV, N. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11689 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011769 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dupré de Pomarède |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrieme branche : vu l’article 1984 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de x… texte que les clauses du contrat conclu par le mandataire dans la limite de son pouvoir s’imposent au mandant ;
Attendu que, selon l’arret attaque, mm a… et z…, y…, ont achete a la societe l’emancipatrice par l’intermediaire de la societe des techniques graphiques industrielles (tgi) une machine d’imprimerie ;
Qu’il avait ete convenu que la societe tgi ferait transporter celle-ci par un transporteur de son choix, la societe billon et cie (societe billon), qu’au cours d’une operation de manutention dans les locaux de cette derniere, la machine a ete totalement detruite ;
Que mm a… et z… ont demande la reparation de leur prejudice a la societe billon ;
Attendu que, pour ecarter la clause limitative de responsabilite invoquee par cette derniere, l’arret enonce que, pour faire valoir une telle clause, il appartenait a la societe billon de la porter a la connaissance de mm a… et z…, x… qu’elle ne justifie pas avoir fait ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi alors qu’elle avait releve que la societe tgi, agissant en qualite de mandataire de mm a… et z…, avait charge la societe billon du transport de la machine, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 4 novembre 1980 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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