Infirmation partielle 7 septembre 2023
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.130 23-22.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100024 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° E 23-22.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-22.130 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d’ayant droit de [R] [L], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [L], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] [L], en qualité d’ayant droit de [R] [L], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 7 septembre 2023), [M] [L] est décédé le 8 février 1993, en laissant pour lui succéder son épouse, [J] [B], et leurs deux enfants, M. [Z] [L] et [R] [L].
2. Par acte du 29 décembre 1979, [M] [L] avait consenti à son épouse une donation portant sur diverses parcelles.
3. Après son décès, celle-ci en avait vendu une partie et, par acte du 26 février 2004, avait fait donation du surplus à son fils, M. [Z] [L].
4. [J] [B] est décédée le 16 mai 2006, en laissant pour lui succéder ses deux fils.
5. Des différends étant survenus entre les héritiers, un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions et le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés.
6. M. [D] [L] est intervenu en cours d’instance en qualité d’ayant droit de [R] [L], décédé le 2 janvier 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [Z] [L] fait grief à l’arrêt de dire que le montant du rapport dû par la succession de [J] [L] à celle de [M] [L] est de 266 463,42 euros, alors « que pour le rapport des libéralités, si le bien donné a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation ; qu’en l’espèce, pour déterminer le montant du rapport dû par la succession de [J] [L] à la succession de [M] [L] à 266 463,42 euros au titre de la donation faite à cette dernière suivant acte du 29 décembre 1979, le notaire a évalué les biens qu’elle avait reçus et qu’elle a donnés à [Z] [L] par acte du 26 février 2004, non à la valeur au jour de cette dernière donation, soit 91 500 euros, mais à la valeur de ces terres au jour du partage des successions respectives de [J] [L] et [M] [L], soit 201 200 euros ; que, pour homologuer cette évaluation, la cour d’appel a retenu que c’est à tort que M. [Z] [L] considère que la donation de 2004 constitue une aliénation, dès lors que les biens existent toujours au jour du partage" ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il était indifférent pour qualifier d’aliénation la donation de 2004 que les biens en cause existent encore au jour du partage, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 860 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
8. Ce texte dispose :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage. »
9. Une donation est une aliénation au sens de ce texte.
10. Pour fixer à la somme de 266 463,42 euros le montant du rapport dû par la succession de [J] [B] à celle de [M] [L] au titre de la donation du 29 décembre 1979, l’arrêt retient que la donation faite le 26 février 2004 à M. [Z] [L] par sa mère d’une partie des biens que lui avait donnés son époux ne constitue pas une aliénation, dès lors que ces biens existent toujours au jour du partage.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [Z] [L] fait grief à l’arrêt de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établissement d’un acte de partage conforme à ses dispositions, le partage devant être repris, uniquement en termes de calculs, du seul fait de la modification de l’actif successoral des deux successions, notamment sur la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [J] [L], sur l’atteinte à la réserve de [R] [L] et sur les indemnités de réduction calculées par application de l’article 922 du code civil, le notaire devant expliciter précisément les différents calculs opérés pour parvenir à l’état liquidatif, alors « que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la dite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il en résulte que les actions en réduction, dans le cadre d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, en tant qu’elles étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun, se prescrivent par cinq ans à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder trente ans ; qu’en l’espèce, [Z] [L] se fondait expressément sur la réduction de la prescription trentenaire résultant de la réforme de la prescription intervenue en 2008 pour faire juger prescrite l’action en réduction de la donation consentie en 1979 par [M] [L] à son épouse [J] [L] et voir enjoindre au notaire de rectifier ses calculs en supprimant l’indemnité de réduction de 121 827,44 euros du passif de la succession de [J] [L] ; que, pour écarter cette fin de non-recevoir et homologuer le projet de partage, la cour d’appel a retenu que l’article 921, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n’était pas applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et que tel était le cas de la succession de [M] [L] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et 2224, dans sa rédaction issue de ladite loi, du code civil et l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 :
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
14. Pour renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établissement d’un acte de partage tenant compte d’une indemnité de réduction de la donation consentie par [M] [L] à son épouse, l’arrêt retient que les dispositions de l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, sont inapplicables à la succession de celui-ci ouverte à une date antérieure au 1er janvier 2007, de sorte que l’action en réduction n’est pas prescrite.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le montant du rapport dû par la succession de [J] [L] à celle de [M] [L] est de 266 463,42 euros et renvoie les parties devant le notaire aux fins d’établissement d’un acte de partage conforme à ses dispositions, le partage devant être repris, uniquement en termes de calculs, du seul fait de la modification de l’actif successoral des deux successions, notamment sur la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [J] [L], sur l’atteinte à la réserve de [R] [L] et sur les indemnités de réduction calculées par application de l’article 922 du code civil, le notaire devant expliciter précisément les différents calculs opérés pour parvenir à l’état liquidatif, l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. [D] [L], agissant en qualité d’ayant droit de [R] [L], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [L], agissant en qualité d’ayant droit de [R] [L], et le condamne à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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