Infirmation partielle 22 mai 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-17.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.426 24-17.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2024, N° 21/07478 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00074 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° N 24-17.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.426 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la Société des pavillons parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société des pavillons parisiens, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur des ventes du département traiteur le 25 août 2003 par la société Butard Enescot.
2. Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2015 à la Société des pavillons parisiens, le salarié occupant le poste de directeur de site.
3. Le 12 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement au titre de l’exécution du contrat de travail.
4. Le 3 octobre 2019, il a été licencié.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect du repos hebdomadaire, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté M. [Y] de sa demande au titre des repos hebdomadaires en affirmant qu’il ne résultait pas des éléments versés aux débats qu’ils n’avaient pas été respectés ; qu’en statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, l’arrêt retient qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats qu’il n’a pas été respecté.
10. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les règles relatives au repos hebdomadaire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, l’arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société des pavillons parisiens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des pavillons parisiens et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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