Confirmation 6 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-15.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 février 2024, N° 22/02036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310449 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Proust (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société DRC c/ société SLEMJ et associés |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10449 F-D
Pourvoi n° U 24-15.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société DRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.109 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant à la société SLEMJ et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Stephisa, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société DRC, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DRC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DRC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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