Rejet 28 juin 1983
Résumé de la juridiction
Saisie d’un litige portant sur le partage d’une communauté conjugale consécutif à un jugement de séparation de corps prononcé à la suite d’une assignation délivrée en 1961, – le notaire liquidateur n’ayant été saisi qu’en 1977 – c’est justement qu’une cour d’appel retient qu’à défaut d’acte notarié la communauté n’avait pu être rétablie, conformément à l’article 1451 ancien du code civil applicable en la cause, et que, selon l’article 1442 nouveau, cette communauté n’avait pu être continuée.
Statuant sur un litige relatif au partage d’une communauté, consécutif à un jugement de séparation de corps prononcé à la suite d’une assignation délivrée en 1961 – le notaire liquidateur n’ayant été saisi qu’en 1977 – c’est à bon droit qu’une cour d’appel énonce que la masse indivise a pu s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide des deniers communs existant au jour de l’assignation, et des fruits et produits non distribués des biens de l’indivision post-communautaire. Et dès lors que la cour d’appel a relevé que dans les actes d’acquisition de deux immeubles, achetés par le mari en 1962 et 1965, celui-ci avait déclaré "agir pour le compte de la communauté" et que les propositions qu’il avait faites par la suite en vue du partage étaient fondées sur une égalité de droits avec son épouse sur ces immeubles, c’est sans se contredire et sans violer les règles de la preuve que la juridiction du second degré en déduit que les deux immeubles avaient été acquis pour moitié au nom de chacune des deux parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 1983, n° 82-12.041, Bull. civ. I, N. 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12041 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012511 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que le docteur jean marie f. Et mme jeanne v., qui s’etaient maries sans contrat le 12 octobre 1940, ont ete separes de corps par un jugement en date du 12 juin 1962, devenu irrevocable, qui a commis notaire pour proceder a la liquidation de la communaute conjugale dissoute au jour de l’assignation, le 19 aout 1961;
Que le notaire designe n’ a ete saisi de sa mission qu’au mois de juillet 1977 et a dresse aussitot un proces-verbal de difficultes, le docteur f. Et mme v. Etant en desaccord sur la consistance des biens a partager;
Attendu que l’arret attaque a decide que devaient etre englobes dans la masse a partager, d’une part, une maison sise a sollies-pont, acquise par le docteur f. Le 1 er fevrier 1962, et, d’autre part, un chalet situe a thuiles que le docteur f. Avait achete le 25 fevrier 1965;
Attendu que le docteur f. Reproche a la cour d’appel d’avoir, en statuant ainsi, prive sa decision de base legale, faute d’avoir recherche l’origine exacte des deniers ayant servi a ces acquisitions qui avaient ete faites a un momentou la communaute avait cesse d’exister, et d’avoir aussi inverse la charge de la preuve en dispensant mme v. D’etablir le caractere commun des deniers qui avaient ete utilises;
Qu’il est aussi allegue que la juridiction de second degre, d’une part, s’est contredite en declarant vicieuse l’expression de l’acte d’acquisition du chalet de thuiles qui indiquait que cet achat etait fait pour le compte de la communaute et en affirmant en meme temps que la situation apparente que manifestait cette clause devait etre tenue pour juridiquement exacte que, d’autre part, elle a laisse sans reponse les conclusions faisant valoir que les revenus de la communaute au jour de l’assignation en separation de corps etaient nuls;
Qu’enfin en admettant que ces acquisitions ont ete faites avec les deniers communs, les juges d’appel ont denature les termes du litige et les conclusions de mme v. Qui avaient seulement soutenu que les epoux avaient poursuivi la vie commune et confondant leurs patrimoines, avaient acquis ensemble les immeubles litigieux;
Mais attendu qu’apres avoir justement retenu, d’une part, qu’a defaut d’acte notarie, la communaute n’avait pu etre retablie, conformement a l’article 1451 ancien du code civil qui etait applicable a la date de sa dissolution, et que, d’autre part, selon l’article 1442 nouveau elle n’avait pu etre continuee, la cour d’appel a enonce a bon droit que la masse indivise a pu s’ accroitre des acquisitions realisees a l’aide des deniers communs existants au jour de l 'assignation du 19 aout 1961, et des fruits et produits, non distribues, des biens de l’indivision postcommunautaire;
Qu’elle a releve que dans les actes d’acquisition des deux immeubles le docteur f. Avait declare agir « pour le compte de la communaute » et que les propositions qu’il avait faites par la suite en vue du partage etaient fondees sur une egalite de droits avec mme v. Sur ces biens;
Que de ces constatations et appreciations de fait elle a, sans se contredire et sans violer les regles sur la preuve, deduit que les deux immeubles avaient ete acquis pour moitie au nom de chacune des deux parties;
Que, non tenue de repondre a de simples details d’argumentation, elle a par ces seuls motifs legalement justifie sa decision;
Qu’en aucune de leurs branches les moyens ne sont donc fondes;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1981 par la cour d’appel d’aix en provence.
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