Infirmation partielle 12 décembre 2022
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-18.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.661 23-18.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2022, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210050 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° J 23-18.661
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.661 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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