Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 février 2025 sous le numéro 2505202, et un mémoire et des pièces enregistrés le 17 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Séry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 31 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours prévus à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré lorsqu’elle a présenté sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 ci-dessus mentionné eu égard à sa vulnérabilité et à la grande précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Séry, représentant Mme C, présente, assistée par des interprètes en malinké et en peul.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 18 mars 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 2006 à Nzérékoré (Guinée) est entrée en France le 1er mars 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté ensuite une demande d’asile à Paris, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 30 janvier 2025. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, le 31 janvier 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile « dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs « . Enfin, l’article L. 521-9 du même code dispose que : » Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile () ".
5.Pour contester la décision de l’OFII, la requérante se prévaut de ce que, étant considérée comme mineure après son entrée en France, elle n’a pu présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et qu’elle n’a été mesure d’effectuer les démarches nécessaires qu’à la suite du jugement, notifié le 10 octobre 2024 du tribunal pour enfants D prononçant un non-lieu en assistance éducative, et de la décision de fin de prise en charge de protection édictée par le département des Alpes-Maritimes et notifiée le 3 décembre 2024. Toutefois, ces décisions concernent non pas Mme B C mais Mme B A, née le 20 mars 2008 au Mali. En outre, à supposer même que Mme C et Mme A soient une même personne, comme il semble, au demeurant, au vu de l’attestation de scolarité et du titre de transport produits dans le cadre de l’instance, et qu’elle ait fait l’objet d’un rejet de sa déclaration de minorité, ces circonstances ne sauraient constituer un motif légitime du dépôt tardif de sa demande d’asile alors qu’il lui était possible, dès son arrivée en France et si elle n’avait pas de représentant légal, de demander l’assistance d’un administrateur désigné par le procureur de la République. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6.Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation en date du 4 février 2025 d’un travailleur social de la délégation du Vaucluse pour la Fondation Le Refuge que Mme C bénéficie « d’un accompagnement social global » et qu’elle « est hébergée à titre gratuit. ». Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise par l’OFII lors de l’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Séry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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