Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1983, 79-16.575, Publié au bulletin
CA Orléans 8 octobre 1979
>
CASS
Rejet 4 mai 1983

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que Monsieur Y avait effectivement résilié le bail par une lettre adressée au notaire, ce qui justifie le rejet de la demande de paiement des loyers.

  • Rejeté
    Cession de l'agrément administratif

    La cour a estimé que la convention relative à la cession de l'agrément était dépourvue d'objet, car l'agrément est délivré à titre personnel et ne peut pas être cédé, rendant ainsi nulle l'obligation de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi contestait l'arrêt d'appel qui l'avait débouté de sa demande de paiement des loyers et du prix de cession de l'agrément administratif. Dans un premier moyen, il soutenait que la résiliation du bail n'était pas prouvée, mais la Cour de cassation a confirmé que la cour d'appel avait souverainement retenu la résiliation par lettre. Dans un second moyen, il arguait que l'agrément était un élément de fonds de commerce pouvant être cédé, mais la Cour a jugé que l'agrément étant personnel, la convention de cession était dépourvue d'objet. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mai 1983, n° 79-16.575, Bull. civ. III, N. 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 103
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 8 octobre 1979
Textes appliqués :
Arrêté 1970-03-10
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012113
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1983, 79-16.575, Publié au bulletin