Rejet 26 février 2025
Irrecevabilité 12 mars 2025
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Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00481 |
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Texte intégral
N° U 24-83.120 F
N° 00481
GM
12 MARS 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
Mme [M] [Y] a formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 24 février 2025, de M. Thierry Fusina, avocat général à la chambre criminelle de ladite Cour.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Des observations ont été produites par M. Fusina, avocat général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
1. L’article 669, alinéa 2, de ce code prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
2. Il s’ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [O], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.
3. Il convient de faire application des dispositions de l’article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l’encontre de M. [O] ;
CONDAMNE Mme [Y] à une amende civile de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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