Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.120
CASS
Rejet 26 février 2025
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CASS
Irrecevabilité 12 mars 2025
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CASS
Rejet 12 mars 2025
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CASS 12 mars 2025
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CASS 12 mars 2025
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CASS
Irrecevabilité 12 mars 2025
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CASS
Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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CASS
Irrecevabilité 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la récusation des magistrats du ministère public

    La cour a estimé que, conformément à l'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la condamnation à une amende

    La cour a jugé que la demande de récusation étant irrecevable, la condamnation à une amende civile était justifiée en vertu de l'article 673 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] a formé une requête en récusation contre M. Thierry Fusina, avocat général, qui a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation. La cour a rappelé que, selon l'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. En conséquence, la demande de récusation à l'encontre de M. [O] a été rejetée. La cour a également condamné Mme [Y] à une amende civile de 500 euros en application de l'article 673 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.120
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00481
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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