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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 23/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société G.I.E. [ Adresse 8 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société [ Localité 9 ] ACCESSION, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 23/07641
N° Minute :
AFFAIRE
Société G.I.E. [Adresse 8]
C/
Société [Localité 9] ACCESSION, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société G.I.E. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
DEFENDERESSES
Société [Localité 9] ACCESSION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes les deux représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 10] a procédé à la réalisation d’un parc d’activités constitué de cinq bâtiments à usage d’activités industrielles dans le périmètre de la [Adresse 12] à [Localité 9].
Par acte authentique en date du 7 novembre 2017, la SCI [Localité 10] et la société GIE [Adresse 8] ont conclu une vente en l’état futur d’achèvement.
La réception est intervenue le 31 mai 2018 et la livraison le 11 septembre 2018.
La société GIE [Adresse 8] s’est plainte de réserves subsistantes à la livraison et d’infiltrations multiples.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 11 septembre 2018.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès des MMA le 10 décembre 2019.
Les MMA ont accepté de garantie les désordres D3 et D4 et proposé le 5 octobre 2020, une indemnisation de 5.740 euros TTC, laquelle a été refusée.
Les désordres suivants notamment ont été relevés :
o Désordre D1 : « Infiltrations sous la terrasse des locaux »,
o Désordre D2 : « Infiltrations à proximité de la porte d’entrée »,
o Désordre D3 : « Infiltrations affectant l’entrée de l’entrepôt »,
o Désordre D4 : « Infiltrations affectant l’escalier intérieur »,
o Désordre D5 : « Absence d’étanchéité de la porte d’entrée et des fenêtres »,
o Désordre D6 : « Diverses réserves de livraison ».
La société GIE [Adresse 8] a fait assigner en référé expertise la SCI [Localité 9] ACCESSION.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des référés a désigné M. [W] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2020 M. [I] a été remplacé par M. [Y] [U].
Par acte d’huissier du 3 août 2021, la société GIE [Adresse 8] a fait assigner en ordonnance commune les MMA et la copropriété.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, les opérations d’expertise de M. [U] ont été rendues communes et opposables aux MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les MMA ont, par la suite, assigné en intervention forcée les constructeurs responsables et leurs assureurs :
— La société BPCC, maître d’œuvre d’exécution des travaux litigieux réalisés, ainsi que son assureur SMA SA,
— La société AUER, titulaire du lot « Charpente Métallique », ainsi que son assureur AXA,
— La société SOPREMA, titulaire du lot « Etanchéité- Couverture- Bardage », ainsi que son assureur SMABTP,
— La Maison Blanche, titulaire du lot « Gros-œuvre », ainsi que son assureur AXA.
Une ordonnance de référé du 25 mai 2022 a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés BPCC, SMA en qualité d’assureur de la société BPCC, Constructions Metalliques Auer, représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [B], Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Constructions Metalliques Auer, Soprema Entreprises, SMABTP en qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, la société Maison Blanche, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Maison Blanche.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022
Par actes d’huissier des 20 et 21 septembre 2023, la société GIE [Adresse 8] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société SCI [Localité 9] ACCESSION, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, la SCI [Localité 9] ACCESSION demande au juge de la mise en état, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation en date du 21 septembre 2023 délivrée à l’encontre de la société la SCI [Localité 9] ACCESSION et en conséquence, dire l’action irrecevable,
— Prononcer en tout état de cause que le tribunal judicaire de Nanterre n’a pas été régulièrement saisi par l’assignation en date du 21 septembre 2023, délivrée par la société GIE [Adresse 8],
— Condamner la société GIE [Adresse 8] à verser à la SCI [Localité 9] ACCESSION la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GIE [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure et de ses suites.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la société GIE [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, de :
— Rejeter la nullité soulevée par la SCI [Localité 9] pour défaut de démonstration d’un grief,
— Condamner la SCI [Localité 9] ACESSION à la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de la procédure et de ses suites.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte que les MMA s’en rapportent à justice sur la demande d’irrecevabilité et de nullité de l’action soulevée par la SCI [Localité 10] ACCESSION à l’encontre de la société GIE [Adresse 8],
— Prononcer dans cette hypothèse l’action de la société GIE [Adresse 8] irrecevable à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
En l’espèce, la SCI [Localité 9] ACCESSION invoque la nullité de l’assignation délivrée par la société GIE [Adresse 8] au motif qu’aucune mention de constitution d’avocat n’est indiquée sur l’assignation. Elle ajoute que l’assignation a été délivrée pour avoir à comparaître à l’audience de référé et par devant le Président de sorte que le tribunal judiciaire, statuant au fond, n’est en tout état de cause pas saisi du litige.
La société GIE [Adresse 8] fait valoir que l’acte mentionne bien « Laurine Bernat » en qualité d’avocat constitué/plaidant habilitée à se constituer auprès du tribunal judiciaire de NANTERRE. Elle précise que David WOLFF est l’associé de Laurine Bernat et qu’au jour de la délivrance de l’assignation, la SELARL HOMELAW était en cours d’immatriculation. Elle ajoute que la SCI [Localité 9] ACCESSION ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de ladite mention et de l’erreur de plume.
Il convient de rappeler qu’outre les mentions prescrites à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation devant le tribunal judiciaire doit, aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, contenir à peine de nullité, notamment la constitution de l’avocat du demandeur. Il doit s’agir d’un avocat admis à postuler devant le tribunal à saisir en application de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971.
La constitution d’avocat n’est soumise à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée à la requête de la société GIE [Adresse 8] ayant pour avocats " Maître Laurine BERNAT Maître David WOLFF, avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 6], tél. : [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 11], Toque P. 130 ".
Il est constant que Maître Laurine BERNAT et Maître David WOLFF sont avocats au barreau de Paris.
La SCI [Localité 9] ACCESSION ne démontre par ailleurs pas que Maître Laurine BERNAT n’aurait pas la capacité de représenter la société GIE [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
La constitution de ces avocats admis à postuler devant le tribunal saisi résulte suffisamment de la mention susvisée qui permet d’identifier sans équivoque possible le représentant choisi par le demandeur à l’instance.
Par ailleurs, la SCI [Localité 9] ACCESSION ne justifie pas d’un grief résultant de la mention erronée « à l’audience de référé et par devant le Président de l’Annexe du tribunal judiciaire de NANTERRE », figurant dans l’assignation alors qu’il était indiqué en première page « Assignation au fond devant le tribunal judiciaire de NANTERRE », et en deuxième page la date de l’audience devant la 7ème chambre. Par ailleurs, la SCI [Localité 9] ACCESSION a bien pu constituer avocat devant le tribunal judiciaire de NANTERRE et faire valoir son incident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI [Localité 9] ACCESSION et de constater que le tribunal judiciaire de NANTERRE a été régulièrement saisi.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La SCI [Localité 9] ACCESSION succombant à l’incident, sera condamnée à payer à la société GIE [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI [Localité 9] ACCESSION ;
CONSTATE que le tribunal judiciaire de NANTERRE est régulièrement saisi ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] ACCESSION à payer à la société GIE [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 5 mai 2025 à 13H30 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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