Infirmation 3 juillet 2020
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 juil. 2020, n° 19/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 19/00027
N° Portalis DBVD-V-B7D-DD66
Décision attaquée :
du 17 mars 2016
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. H X
C/
Société UGECAM DU CENTRE – ITEP DU CHER
--------------------
Copie – Grosse
Me HOUSSARD 3.7.20
Me GUILLAUMA 3.7.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
N° 132 – 13 Pages
APPELANT :
Monsieur H X
12 rue J Jaurès – 18400 LUNERY
Représenté par Me H HOUSSARD, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
UGECAM DU CENTRE – ITEP DU CHER
[…]
Représentée par Me N GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 29 mai 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. H X a été recruté à compter du 18 mai 1999 par l’institut médico-éducatif 'Chantoiseau’ suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1999, intervenant dans le cadre d’un contrat initiative emploi, en qualité de responsable éducatif, niveau 7 de la grille des employés et cadres de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957 (ci-après la CCN applicable). Il a été titularisé à compter du 18 novembre 1999, au coefficient de carrière 329 de la CCN applicable.
Travailleur handicapé du fait d’une surdité, il a bénéficié d’un appareillage financé par l’intermédiaire d’une convention entre l’association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) et l’Institut de Rééducation Psychothérapeutique (IRP) de Chantoiseau en date du 6 novembre 2000, ce, afin de lui permettre d’exercer ses fonctions.
A compter du 1er juillet 2001, M. X a en outre été désigné en qualité de délégué syndical CFTC au sein de l’établissement, par l’union régionale du centre des organismes sociaux et des institutions de sécurité sociale CFTC. Par la suite, il a été élu représentant de section syndicale et membre du CHSCT.
A la suite d’une dégradation de son handicap auditif, constatée par le médecin du travail dans un courrier du 25 juillet 2002, il a bénéficié d’une formation d’analyste programmeur, de septembre 2002 à octobre 2003 puis a intégré un poste de responsable logistique à compter du mois d’octobre 2003, sans toutefois que sa fiche de poste n’ait été précisément définie ni son contrat de travail modifié.
A compter du 25 novembre 2010, M. X s’est trouvé en arrêt de travail pour syndrome dépressif. Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 21 mars 2011 puis à temps complet à compter du 20 juin 2011.
Le 1er décembre 2011, le salarié a déposé plainte auprès de la brigade autonome de gendarmerie de Saint-Florent-Sur-Cher pour vol 'à l’arraché’ de son appareil auditif, rue du commerce à Bourges, en dehors du cadre professionnel.
S’estimant victime de discrimination syndicale, il a par ailleurs saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 12 juillet 2012, lequel, par jugement du 17 mars 2016, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’UGECAM du Centre de ses demandes et a condamné M. X aux entiers dépens.
Par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 18 mai 2016, le salarié a interjeté appel général de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2016.
L’affaire a une première fois été appelée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 12 janvier 2018, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires de la cour après dépôt au greffe des conclusions
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de l’appelant le 8 janvier 2019.
Par courrier du 27 février 2019, reçu au greffe le même jour, la SCP Guillaume et Pesme a indiqué intervenir au soutien des intérêts de l’UGECAM du Centre et de l’ITEP Chantoiseau.
L’affaire, appelée à l’audience de la chambre sociale de la cour en date du 6 mars 2020, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 mai 2020.
En application des dispositions du décret n° 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dés lors que la présente procédure n’est pas soumise à la représentation obligatoire mais que toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat et ont déposé des conclusions écrites, le président de la formation de jugement a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée, la Cour a retenu l’affaire qui a ensuite été mise en délibéré au 3 juillet 2020.
En ses dernières conclusions, M. X demande à la cour, outre le rétablissement de l’affaire, de :
— condamner l’UGECAM du Centre à lui payer les sommes de :
* 32.604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.260,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 51.623 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire que, conformément aux articles L 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date,
— dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts,
— condamner l’UGECAM du Centre à payer à M. X les sommes de :
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail,
* 135.850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que, conformément aux articles L 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date,
— ordonner à l’UGECAM du Centre de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’UGECAM du Centre aux dépens de l’instance.
M. X fait principalement valoir qu’il a été victime de discrimination, tout à la fois du fait de son appartenance syndicale et du fait de son handicap.
Rappelant les règles de preuve applicables en matière de discrimination, il invoque plusieurs faits laissant selon lui supposer l’existence d’une discrimination subie de 2001 à 2018, date de son départ à la retraite :
— le ralentissement dans la progression de sa carrière en ce que, de 1999 à 2005, il n’a bénéficié que du minimum prévu par les dispositions conventionnelles, là où ses collègues bénéficiaient à plusieurs reprises de points de compétence. Il soutient par ailleurs qu’au départ de M. Y en
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2007, une répartition des tâches a eu lieu entre lui et son collègue, M. Z, ce dernier bénéficiant seul d’une augmentation de salaire du fait de sa charge de travail accrue, alors que tous deux l’avait sollicitée, les points de compétence proposés par son supérieur hiérarchique direct en 2007 lui ayant été refusés puis seulement partiellement octroyés le 1er décembre 2008,
— la référence à ses activités syndicales dans ses fiches d’évaluation, comme en témoigne le compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation du 6 janvier 2010, étant précisé au surplus qu’à compter de l’année 2013, il n’a plus bénéficié de tels entretiens,
— le refus opposé par son employeur à ses demandes répétées de formation, une seule formation de trois jours relatives à une initiation aux marchés publics lui ayant été délivrée en 2008,
— les attitudes vexatoires et les brimades de sa direction dès lors qu’en tant que membre du CHSCT, il a sollicité l’aide du service de prévention de la CARSAT pour l’élaboration d’un questionnaire à destination des salariés sur les troubles psychosociaux au sein de l’établissement, comme en témoignent, d’une part, les échanges de mail avec son directeur, M. A et, d’autre part, les cinq attestations qu’il verse à la procédure. Viennent s’y ajouter selon M. X le refus de sa direction de prendre financièrement en charge le remplacement de son matériel d’audition, en particulier du récepteur qui ne lui servait que dans le cadre de son travail,
— la modification du comportement de son employeur depuis l’introduction de la procédure prud’homale, son poste ayant été progressivement vidé de toute sa substance tandis qu’il n’était plus convié aux réunions de l’équipe de direction, que les réunions mensuelles de coordination logistique avaient quasiment disparu et qu’un certain nombre de marchés publics étaient conclus sans qu’il en soit même informé.
Viennent s’y ajouter les deux sanctions disciplinaires invoquées par l’UGECAM du Centre dans ses conclusions sans que cette dernière ne les verse toutefois à la procédure mais qui, selon l’appelant, doivent en toutes hypothèses être annulées.
M. X fait ensuite valoir que sa décision de prendre la retraite au 1er octobre 2018 est la conséquence directe de la discrimination qu’il a subie, comme en témoignerait le contenu du courrier qu’il a adressé à son employeur le 24 août 2018, de sorte que cette décision devrait être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la gravité des manquements de l’UGECAM du Centre à ses obligations contractuelles.
L’appelant prétend dès lors que l’intimée lui est redevable :
— d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire conformément à l’article 54 de la CCN applicable,
— d’une indemnité de licenciement conforme aux dispositions de l’article 55 de ladite CCN,
— de dommages et intérêts en raison de la discrimination dont il a été victime et, à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que, par ailleurs, du fait des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l’objet.
Il soutient encore qu’il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà des sommes plafonnées prévues à l’article L 1235-3 du code du travail, ce plafonnement ne s’appliquant pas à l’hypothèse d’une prise d’acte motivée par des agissements discriminatoires de l’employeur.
Surabondamment, il fait observer que ce texte contrevient à plusieurs textes internationaux liant la France et directement applicables en droit interne, notamment la convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°158 et l’article 24 de la charte sociale
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européenne.
M. X sollicite en conséquence de la cour qu’elle écarte le plafonnement comme contraire aux conventions internationales liant la France et, à tout le moins, qu’elle saisisse pour avis la cour de cassation afin que cette question de droit soit tranchée.
Dans des conclusions déposées au greffe le 26 février 2020, l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 17 mars 2016, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’UGECAM du Centre conteste s’être livrée à une quelconque discrimination à l’encontre de M. X, aussi bien du fait de son appartenance syndicale qu’en raison de son handicap.
Elle soutient que l’appelant a bénéficié d’une évolution de carrière parfaitement normale et détaille, tant les points d’expérience que les points de compétences qui lui ont été octroyés ainsi que les augmentations de rémunération dont il a bénéficié, faisant observer qu’il fait partie des douze rémunérations les plus importantes de l’ITEP du Cher, sur 144 salariés.
L’intimée prétend encore que la seule mention, dans l’entretien annuel d’évaluation du salarié, de ce qu’il lui appartient de 'différencier sa place de cadre et de représentant du personnel' est objective et ne peut s’avérer discriminatoire.
Elle prétend ensuite que la formation sollicitée par l’appelant concernait spécifiquement l’économat, ce qui ne faisait pas partie de ses attributions et rappelle qu’il a bénéficié, en 2002, d’une formation qualificative d’analyste programmeur qu’il n’utilise pas dans l’institution puis, en juin 2008, d’une formation sur les marchés
publics.
L’UGECAM reconnaît que les relations entre M. X et son directeur ont été tendues mais uniquement en 2010, alors qu’en sa qualité de membre du CHSCT, le 8 avril 2010, sans en informer ni la direction, contrairement à ce qu’il leur a indiqué, ni la secrétaire du CHSCT et sans lui avoir transmis au préalable un bon de délégation qui sera régularisé le 11 mai 2010, il a fait intervenir au sein de l’établissement, sur le site du Chatelier, deux personnes de la CRAM, ce dont il est résulté une position ambigüe pour la direction. Elle rappelle par ailleurs les sanctions disciplinaires dont le salarié a fait l’objet à deux reprises.
L’intimée fait en outre observer que l’appelant ne rapporte nullement la preuve de ce que son poste aurait été, comme il le prétend, progressivement vidé de sa substance.
L’UGECAM en déduit qu’en l’absence de preuve de manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, laquelle incombe au salarié, la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’une démission, de sorte que l’ensemble de ses demandes doit être rejeté.
SUR CE,
Sur la discrimination
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes ou de son handicap, les dispositions de
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l’article L 2141-5 du même Code interdisant quant à elles à l’employeur de 'prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 1134-1 du Code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X soutient avoir fait l’objet d’une discrimination relative, tant à son appartenance syndicale qu’à son handicap, ce, de 2001 à 2018, année de son départ à la retraite.
Il évoque en premier lieu le ralentissement dans la progression de sa carrière.
Sur ce point, il soutient n’avoir bénéficié que du minimum prévu par les dispositions conventionnelles au cours des années s’échelonnant de 1999 à 2005, contrairement à la plupart de ses collègues qui auraient bénéficié à plusieurs reprises de points de compétence. Il ne fournit cependant aucun élément de comparaison avec lesdits collègues de sorte que ce premier grief ne peut être retenu.
En revanche, l’UGECAM du Centre reconnaît qu’il a été amené à reprendre une partie des tâches précédemment confiées à un autre salarié qui quittait l’entreprise, M. Y, et ne conteste pas qu’il en ait été de même d’un autre salarié, M. Z. L’intimée soutient d’ailleurs que les tâches supplémentaires confiées à l’appelant l’ont conduite à lui octroyer 12 points de compétences le 1er décembre 2008, M. X affirmant quant à lui que ces 12 points lui ont été accordés pour un tout autre motif lié à l’application d’un accord concernant l’ensemble des salariés, conclu entre le comité d’entreprise et la direction lors de la mise en place
de la nouvelle grille de salaires.
Le salarié soutient que, comme pour son collègue, ces tâches supplémentaires lui ont été confiées au cours de l’année 2007, sans proposition d’une quelconque fiche de poste, ce que confirme le compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement réalisé le 13 décembre 2007, lequel le présente par ailleurs comme un 'collaborateur consciencieux avec lequel il est intéressant de travailler', ces termes rejoignant le contenu des témoignages de deux précédents directeurs de l’ITEP, M. B et M. C.
Or, dans une attestation versée par l’appelant à la procédure, M. J K, directeur de l’ITEP en 2007, indique 'avoir souhaité délivrer 20 points de compétences pour l’année 2007, à M. H X', demande qui 'a été rejetée sans motif', ce que confirme au demeurant un message du pôle paie de l’UGECAM en date du 17 décembre 2007 : 'je vous informe qu’à ce jour, M. D ne souhaite plus attribuer les promotions pour (Melle…) et M. X'.
Dès le 21 décembre 2007, dans un message adressé à l’UGECAM, M. X s’est plaint de ce que cette proposition n’ait pas eu de suite et de la différence en résultant entre lui-même et M. Z, ce dernier ayant bénéficié d’une fiche de poste et d’une promotion du fait de la charge de travail supplémentaire représentée par la répartition entre eux des tâches précédemment confiées à M. Y, alors que lui-même ne se voyait remettre aucune fiche de poste et ne bénéficiait d’aucune 'reconnaissance financière de cette nouvelle situation', différence également évoquée dans un courrier du 2 juin 2009 adressé au nouveau directeur de
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l’ITEP du Cher, M. A.
Or, alors que le tableau récapitulatif de l’évolution de carrière de M. Z, versé à la procédure par l’employeur, montre que ce dernier a bénéficié d’un passage dans un coefficient supérieur entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2007, tel n’a pas été le cas de M. X, lequel, bien que bénéficiant initialement d’un coefficient supérieur à son collègue du fait de son contrat de travail, ne s’est vu octroyé ni un changement de coefficient, ni de points de compétences supplémentaires au cours de l’année 2007, les 12 points octroyés en décembre 2008 ne venant compenser que partiellement la différence opérée par l’UGECAM du Centre entre les deux salariés.
Il en résulte que le premier fait présenté par M. X à l’appui de la discrimination qu’il invoque, est établi.
En second lieu, l’appelant se prévaut de ce que son employeur faisait référence à ses activités syndicales dans ses fiches d’évaluation.
Il verse à la procédure le compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2009, dans lequel, dans le paragraphe consacré aux 'objectifs de progrès/ professionnalisation/performance (année n+1)', figure la mention : 'différencier sa place de cadre et représentant du personnel', outre cette autre mention : 'être présent au quotidien pour 'récolter’ toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement des tâches confiées'.
Or, il sera rappelé que, comme en l’espèce, la seule référence à l’activité syndicale d’un salarié dans son évaluation ou sa notation suffit à faire présumer une discrimination, quand bien même elle n’entraînerait pas de jugement de valeur sur le comportement de ce salarié.
En outre, l’UGECAM du Centre ne conteste pas que, depuis 2013, M. X n’a plus bénéficié d’entretien annuel d’évaluation et ne soutient pas davantage qu’il en était de même de l’ensemble des autres salariés de l’ITEP du Cher.
Il en résulte que le second fait présenté par l’appelant à l’appui de la discrimination syndicale qu’il invoque est
lui aussi établi.
M. X soutient en troisième lieu que ses demandes répétées de formation ont été refusées par son employeur.
A cet égard, il résulte des pièces versées à la procédure qu’il a régulièrement formulé des demandes de formation depuis le début de l’année 2006, notamment dans le domaine de l’économat mais également autour de la 'gestion technique et logistique d’un établissement' et des 'fonctions achats et gestion de stocks'.
Or, s’il a bénéficié d’une formation d’analyste programmeur au cours de l’année 2002, formation intégralement financée par l’AGEFIPH et qui n’était pas en lien avec ses fonctions, il n’a depuis lors réalisé que trois jours de formation consacrés à une initiation aux marchés publics ('les fondamentaux').
Pourtant, le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation en date du 13 décembre 2007, ci-dessus évoqué, fait expressément référence, dans les objectifs 2008, à la réalisation d’une 'formation relative aux marchés, gestion logistique des établissements', formation que le salarié n’avait pas auparavant obtenue et qui n’a été que partiellement réalisée en 2008, comme en témoigne le compte-rendu d’évaluation du 6 janvier 2010, lequel mentionne qu’il'n’a pas pu participer à des séances de formation liées à la fonction logistique. Celles-ci n’ont pas pu être inscrites au PAUF'.
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En quinze années d’exercice de la fonction de responsable logistique, M. X n’a en définitive bénéficié que d’une formation de trois jours dans son domaine de compétences, ce qui s’avère bien insuffisant pour lui permettre d’évoluer professionnellement, au surplus dans un domaine professionnel qui n’était pas celui pour lequel il avait été initialement recruté, de sorte que ce troisième fait est lui aussi avéré.
L’appelant se prévaut encore d’attitudes vexatoires et de brimades de la direction à son encontre.
Il verse aux débats un extrait du procès-verbal du comité d’entreprise (CE) du 17 septembre 2010 au cours duquel le directeur d’établissement, M. A, a 'regretté le manque de clarté et de loyauté' de sa démarche à l’occasion de la venue au sein de l’établissement de deux membres du service de prévention de la CARSAT le 8 avril 2010 dans le cadre de l’élaboration d’un questionnaire à destination des salariés sur les troubles psychosociaux au sein de l’établissement.
Si le procès-verbal ci-dessus évoqué ne mentionne pas expressément le nom de M. X, les parties s’accordent à considérer qu’il était bien visé par la remarque de M. A, de sorte que le fait invoqué par le salarié à l’appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale est là encore existant.
Par ailleurs, M. X verse à la procédure nombre de messages électroniques échangés avec M. A entre le 27 mai 2010 et le 16 janvier 2012, dont les termes, s’ils ne sont pas irrespectueux, traduisent les relations tendues et le manque de confiance qui se sont installés à compter de cette date entre le directeur de l’UGECAM et le salarié, tant en ce qui concerne le contenu de son travail que le contrôle de ses heures d’absences du fait de ses missions au sein des institutions représentatives du personnel.
En outre, l’appelant produit plusieurs témoignages de salariés mentionnant les 'interdictions' qui lui ont été faites dans l’exercice de ses fonctions : interdiction de se rendre sur un chantier du projet d’établissement pour estimer les travaux à effectuer, interdiction d’effectuer l’état des lieux de sortie d’un logement loué (cf l’attestation de Mme L M).
D’autres attestations étayent la position ambigüe prêtée au directeur de l’ITEP vis à vis du salarié qu’il interpellait en tant que membre de l’équipe de direction lors des réunions des institutions représentatives de personnel mais en tant qu’élu du CE ou délégué syndical lors des réunions des cadres de l’établissement, entretenant ainsi la confusion entre ses rôles respectifs, dans l’objectif de le mettre 'en porte à faux' (attestation
de Mme U V W, de M. N O, de Mme P Q et de M. R S). Plusieurs attestations soulignent en outre l’agressivité avec laquelle M. A s’adressait à M. X en cours de réunion ou, à tout le moins, l’animosité alors perceptible dans ses propos. Même si ces témoignages ne visent pas d’événements précis, leur concordance conduit à considérer que l’attitude de l’employeur tendait en permanence à déstabiliser le salarié.
M. X se prévaut encore du refus de son employeur de prendre financièrement en charge le rachat de son appareil auditif, à tout le moins de son récepteur à la suite de l’agression dont il a été victime en dehors de l’exercice de ses fonctions le 15 novembre 2011, étant précisé que cet appareil avait été acquis en 2009 dans le cadre de l’aménagement de son poste de travail et financé par l’AGEFIPH, dans le cadre d’une convention signée avec son employeur. Ce fait n’est pas contesté par l’UGECAM du Centre et se trouve par conséquent également établi.
En outre, M. X soutient avoir fait l’objet, depuis l’introduction de la procédure
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prud’homale, d’une mise à l’écart orchestrée par la direction allant jusqu’à l’empêcher d’accéder à certains locaux de l’entreprise et affirme s’être vu de ce fait retirer nombre de ses attributions.
Il en veut pour preuve le témoignage de M. T E, référent logistique, lequel indique que 'peu à peu, certaines de ses missions lui ont été retirées et des consignes données aux personnels pour ne pas lui communiquer d’informations, informations dont [il] avait besoin pour l’organisation journalière des transports des jeunes accueillis à l’ITEP du Cher'. Ce témoin précise qu’en 2015, il a été déplacé de l’IME du Chatelier à l’ITEP de Chantoiseau et qu’à partir de ce moment-là, 'bien que responsable logistique', ses moyens d’accès (clés, badge) dans les locaux du Chatelier lui ont été retirés'. Le témoin termine son attestation en indiquant que M. X, en sa qualité de responsable logistique, 'n’était pas invité aux réunions du CHSCT'.
Tout en contestant ces faits, l’UGECAM du Centre ne justifie d’aucune convocation du salarié aux réunions du CHSCT ainsi qu’aux réunions hebdomadaires de direction et d’encadrement, en sa qualité de responsable logistique.
De plus, eu égard à son caractère précis et circonstancié, le témoignage de M. E, lequel n’est contredit par aucun autre élément versé à la procédure, suffit à caractériser la mise à l’écart dont se prévaut l’appelant ainsi que le retrait de plusieurs de ses fonctions, ce dont il s’est plaint auprès de son employeur dans le courrier du 24 août 2018, par lequel il indiquait prendre sa retraite, compte tenu du fait que son poste de travail avait été 'vidé peu à peu de sa substance'.
Enfin, le salarié soutient avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires injustifiées.
L’UGECAM du Centre se prévaut en effet d’une part, d’un avertissement notifié au salarié le 14 mars 2014 pour manquement dans la gestion d’un dossier d’assurances et, d’autre part, d’un blâme lui ayant été notifié pour avoir proposé à un jeune mineur de l’ITEP de faire des extra à l’occasion d’une fête familiale en l’absence de tout cadre légal et sans prévenir la direction de l’établissement dans lequel ce mineur était placé.
Ces sanctions, même non contestées dans leur existence, ne sont pas produites à la procédure, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’en vérifier le contenu. Elle n’est donc en mesure, ni de les valider, ni de les annuler, comme le sollicite le salarié, lequel sera par conséquent débouté de ce chef ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférente. Pour les mêmes raisons les faits allégués au titre des sanctions ne sauraient être retenus comme participant de la discrimination reprochée.
Il s’évince de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les faits considérés comme établis laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre de l’appelant.
Pour sa part, l’UGECAM du Centre explique la remarque formulée par le directeur d’établissement lors du CE du 17 septembre 2010 par l’absence d’information préalable de la part de M. X quant à la venue d’enquêteurs de la CRAM sur le site du Chatelier. Le salarié s’en défend en affirmant avoir prévenu le directeur-adjoint, M. F, lequel, dans une attestation versée à la procédure, le conteste toutefois tandis que l’autre secrétaire du CHSCT, Mme G, témoigne elle-aussi du 'dysfonctionnement' ayant résulté de la démarche unilatérale de son collègue.
De plus, il est démontré que l’appelant n’a régularisé que postérieurement, le 11 mai 2010, un bon de délégation correspondant à cette entrevue, cette circonstance venant jeter le trouble sur l’organisation de cette rencontre, quand bien même le soutien de la CRAM à la rédaction des
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questionnaires envisagées intervenait à la suite d’une demande de l’employeur, ce que ce dernier ne conteste pas.
Dès lors, même si cette organisme a été conduit, à l’issue du procès-verbal de CE, à adresser un courrier au directeur de la structure, lui rappelant les missions du CHSCT et la nécessité d’une démarche de prévention des risques psycho-sociaux 'dans un contexte de futurs changements organisationnels importants (fusion des établissements)', l’attitude de M. A, lors du CE, s’explique par la propre maladresse du salarié dans l’organisation de la réunion avec les représentants de la CRAM et constitue une raison objective au rappel de l’obligation de loyauté formulé lors de la réunion du CE.
En revanche, s’agissant du ralentissement de la carrière de M. X, l’UGECAM du Centre se limite à expliquer que, depuis 2005, le salarié a bénéficié de points réguliers d’expérience (2 par an) et a obtenu le 1er décembre 2008, comme ci-dessus indiqué, 12 points de compétence, de sorte que sa rémunération aurait augmenté de manière régulière, étant précisé que, lors de son reclassement sur un poste de cadre technique de responsable logistique, il a conservé son niveau antérieur de classification, de sorte qu’il a continué de bénéficier d’une rémunération supérieure à celle correspondant à la tâche qui lui était confiée et en toute hypothèse, située dans les douze rémunérations les plus importantes de l’ITEP du Cher, lequel comprend 144 salariés.
Pour autant, elle ne fournit aucune explication ni raison objective au refus de son directeur d’accorder des points de compétences à M. X à la suite de son évaluation du 13 décembre 2007 et d’établir une fiche de poste correspondant à son emploi, ce alors que cette fiche de poste faisait partie des préconisations du médecin du travail lors de son avis d’aptitude à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique en date du 21 mars 2011. Elle n’explique pas davantage les refus quasi systématiques de formation qui lui ont été opposés, alors que plusieurs des formations sollicitées concernaient l’adaptation du salarié à son poste de responsable logistique.
L’intimée n’explique pas davantage l’allusion faite à son activité syndicale dans son évaluation au titre de l’année 2009, ce d’autant que les témoignages ci-dessus développés démontrent que son employeur le mettait fréquemment dans une position difficile au travers de cette activité.
L’UGECAM du Centre ne fournit encore aucune raison objective à l’absence d’entretien d’évaluation à compter de l’année 2013 et n’explique nullement son refus de prise en charge financière du récepteur de l’appareil auditif de l’appelant, le message électronique adressé à ce dernier le 27 décembre 2011 se limitant à motiver le refus 'compte tenu de l’origine du financement que vous m’indiquez (mutuelle, AGEFIPH/COTOREP) et de l’absence de perspective de remboursement de l’assurance (puisque l’événement générateur s’est déroulé hors du service de l’établissement)'.
Contrairement à ce qui s’était passé lors de l’acquisition du récepteur, l’UGECAM du Centre n’a à aucun moment tenté de solliciter de l’AGEFIPH une nouvelle convention de prise en charge, alors que, du fait de son statut de travailleur handicapé, elle ne pouvait ignorer le caractère indispensable du récepteur à l’exercice des
fonctions de M. X qu’elle mettait, de fait, dans l’incapacité de les poursuivre sans assumer lui-même le coût de l’appareil.
Enfin, l’UGECAM du Centre n’explique nullement son changement d’affectation, le contrôle étroit de ses activités, alors qu’il était membre de l’équipe de direction et, en dernière période, le retrait de nombre de ses attributions, son poste ayant progressivement perdu son essence-même.
3 juillet 2020
Il en résulte que l’UGECAM du Centre échoue à établir que les décisions prises à l’encontre de M. X étaient justifiées par des raisons objectives de sorte que les mesures discriminatoires sont établies, à tout le moins du fait de son activité syndicale, un fait unique visant son handicap.
Or, l’attitude de l’employeur a eu des répercussions conséquentes sur l’état de santé du salarié, lequel s’est notamment trouvé en arrêt de travail du 25 novembre 2010 au 21 mars 2011, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique. A cet égard, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux du médecin psychiatre qui l’a suivi du fait du 'syndrome dépressif majeur' dont il souffrait alors, ces certificats établissant un lien direct entre son état de santé et le climat d’insécurité et de dénigrement ressenti sur son lieu de travail.
Dès lors, infirmant le jugement querellé de ce chef, il y a lieu de condamner l’UGECAM du Centre à payer à M. X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, cette somme venant réparer intégralement le préjudice subi du fait des mesures discriminatoires dont il a été victime. Elle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation annuelle de ces intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la requalification du départ à la retraite du salarié en prise d’acte
Par courrier du 24 août 2018, M. X a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Ce courrier est libellé comme suit : 'Bénéficiant du statut de travailleur handicapé, je peux prétendre à la retraite anticipée depuis le 1er mai 2018. Il n’était pas dans mes intentions de la prendre avant mes 60 ans. Mais l’évolution de mon poste de travail vidé peu à peu de sa substance, le peu de tâches qui me restent confiées, et le dernier retrait de la gestion des heures du personnel logistique dont je suis en principe le responsable, m’ont amené à réviser mon point de vue sur le sujet (').
La lecture-même de ce courrier conduit à considérer que le salarié n’a nullement manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail par un départ à la retraite. Il en résulte en effet que sa décision se trouve liée à l’évolution négative de son poste de travail, fruits des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles du fait de la discrimination opérée à son encontre, telle qu’elle a été ci-dessus développée.
Dès lors, le départ de M. X à la retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets, non d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme il s’en prévaut, mais d’un licenciement nul, les mesures discriminatoires invoquées par l’appelant étant d’une part établies et, d’autre part, d’une gravité telle qu’elles empêchent la poursuite du contrat de travail, en ce qu’elles sont anciennes et réitérées dans le temps jusqu’à la date de rupture d’un contrat de travail progressivement vidé de sa substance.
Dès lors, l’appelant peut prétendre aux indemnités de fin de contrat prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Son salaire mensuel moyen s’établit à la somme non contestée de 5.434 euros.
En application des dispositions de l’article 54 de la CCN applicable, l’UGECAM du Centre sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 32.604 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
outre celle de 3.260,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 55 de la CCN applicable, l’intimée sera également condamnée à lui payer la somme de 51.623 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
3 juillet 2020
Il sera fait observer que les demandes formulées par le salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne figuraient pas dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, M. X n’ayant alors pas encore fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que les sommes allouées à ces deux titres ne peuvent produire intérêts sur les sommes dues qu’à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts, étant précisé que les sommes ainsi allouées sont exonérées de cotisations sociales, de CSG et CRDS dans les limites prévues par les articles L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, M. X avait plus de 19 années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail. Il était âgé de 59 ans et a pris une retraite anticipée le 1er octobre 2018. Il ne justifie toutefois pas du montant de sa retraite actuelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’UGECAM du Centre sera condamnée à lui payer la somme de 85.000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, celles de l’article L 1235-3 ne sont pas applicables aux licenciements discriminatoires.
Il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Par ailleurs, il convient d’ordonner à l’UGECAM du Centre de remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au présent arrêt, sans que cette injonction ait toutefois lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire.
En revanche, M. X n’ayant pas été amené à percevoir d’indemnités de chômage, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement à Pôle emploi des indemnités qui ne lui ont pas été versées.
Par ailleurs, eu égard au contenu du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par l’UGECAM du Centre au titre d’une procédure qui ne peut être considérée comme abusive.
Enfin, il y a lieu de condamner l’UGECAM du Centre aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, à payer à M. H X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la discrimination dont il a fait l’objet dans l’exécution de son contrat de travail,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts,
3 juillet 2020
Dit que le départ à la retraite de M. H X à compter du 1er octobre 2018 s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul du fait de la discrimination dont M. H X a été victime,
Fixe à la somme de 5.434 euros le salaire mensuel moyen de M. H X,
Condamne l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, à payer à M. H X les sommes de :
— 32.604 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3260,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 51.623 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, à payer à M. H X la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Enjoint à l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, de remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rédigés dans le mois du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, à payer à M. H X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’UGECAM du Centre, pour son établissement ITEP Chantoiseau, aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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