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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 15 sept. 2023, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions de l’arrêté :
— l’auteur de la décision est incompétent.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 30 août 2023 le rapport de M. B.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité éthiopienne, est régulièrement entrée en France en mai 2022. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande tendant à l’obtention du statut de réfugié, le 9 mai 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire () peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions :
4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 1er juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E C, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir des observations écrites ou orales, elle ne fait pas état d’éléments qu’elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est exempte du vice de procédure invoqué.
7. En second lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement n’ayant pas pour objet de déterminer un pays de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision qui ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé peut être reconduit et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Les documents à caractère général que Mme D produit émanant d’Amnesty International, du Sénat français et de BBC news, ne permettent pas d’établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des menaces en cas de retour en Ethiopie et dans la région du Tigré alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection au motif notamment que les pièces produites et ses déclarations peu substantielles lors de l’audience ont été insuffisantes pour établir son ethnie tigréenne. Au demeurant le préfet produit en défense un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) de Belgique du 23 juin 2023 sur la situation des Tigréens après l’accord de paix signé le 2 novembre 2022 qui indique que, depuis, leur situation se normalise même s’ils subissent encore beaucoup de conséquences économiques et peuvent rencontrer des difficultés administratives. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Calvados a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. De plus, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme D est d’un an et un mois à la date d’édiction de l’arrêté contesté, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine et qu’elle ne peut pas justifier de liens familiaux ou de l’ancienneté de liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pris une mesure d’interdiction de retour en France d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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