Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 21 janv. 2021, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2021, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/0010
Rôle N° RG 21/00010 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY4S
A Z
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Copie délivrée :
par email
le 21 Janvier 2021 :
-au Ministère Public
-L’avocat
-JLD HO MARSEILLE
Copie adressée
par télécopie le
21 Janvier 2021
à :
-Le patient
-Le directeur
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00195.
APPELANT
Monsieur A Z
Né le […] à […],
[…]
Actuellement hospitalisé au […]
Non comparant, représenté par Me Bérengère BERNART, avocate commise d’office au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
LE PREFET DES BOUCHES-DU -RHONE (AGENCE REGIONALE DES BOUCHES DU RHONE), demeurant […]
Non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER […]
50 bd B Dramard – 13015 MARSEILLE
Non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d’Appel – 20, […]
Non comparant et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021
Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Monsieur A Z a fait l’objet le 28 décembre 2020 d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence dans le cadre des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical daté du même jour du docteur X psychiatre de l’USMP de Luynes par arrêté en date 28 décembre 2021 du préfet des Bouches- du-Rhône.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par lettre datée du 13 janvier 2021, reçue et enregistrée le 14 janvier au greffe de la chambre de l’urgence, Monsieur A Z a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 janvier 2021 à la confirmation de la décision querellée.
A l’audience du 21 janvier l’appelant n’a pas comparu, le certificat médical de situation fait part de sa volonté de ne pas comparaître.
Son avocat ne relève pas d’irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
Monsieur A Z a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
Le certificat médical initial rédigé le 28 décembre 2020 par le docteur X, psychiatre de l’USMP de Luynes qui décrit chez ce patient incarcéré des troubles bipolaires, une labilité de l’humeur, une rupture de traitement pendant plusieurs mois, une désorganisation psychomotrice, des éléments délirants à thématique persécutive, une menace de passage à l’acte auto-agressif, que l’état du patient nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, son hospitalisation sur décision du représentant de l’État dans un établissement habilité conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique et l’article D 398 du code de procédure pénale.
Le certificat médical des 24 heures établi le 29 décembre 2020 par le docteur Y
K’OURIO, psychiatre au centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence, qui décrit un patient hospitalisé pour des idées suicidaires dans un contexte de décompensation thymique, que l’observance du traitement est aléatoire et les idées suicidaires, bien que fluctuantes, s’accompagnent d’une imprévisibilité due à un état mixte en cours de stabilisation, que ce jour il est jovial, de contact facile, légèrement ludique, qu’il accepte de prendre le traitement proposé, qu’il ne critique pas les idées suicidaires, qu’il évoque des idées par arme à feu mais souligne qu’il n’a pas l’intention de faire un geste pendant l’hospitalisation, que son hospitalisation doit être maintenue pour adaptation du traitement.
Le certificat médical des 72 heures rédigé par le docteur B C, psychiatre à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille qui mentionne un patient hospitalisé sous le régime des soins sur décision du représentant de l’État article L.3214-3 depuis le 30 décembre 2020, Monsieur Z nous a été adressé en SDRE par le psychiatre de Luynes afin de prendre en charge un état mixte alors qu’il est incarcéré à la prison de Luynes depuis quelques semaines, qu’il présentait également en détention des idées suicidaires sans intentionnalité immédiate, qu’il a été adressé en urgence lundi au CH de Montperrin en attendant son transfert à l’UHSA, qu’à l’examen clinique, le contact est fluctuant mais globalement bon, le discours est cohérent et compréhensible bien qu’il présente une tachypsychie, les pensées ont tendance à se télescoper, l’accélération psychique est notable, qu’on retrouve également une fluctuation de l’humeur sans franc fléchissement de celle-ci, que pourtant, il décrit des épisodes de larmes tous les matins au réveil, plutôt sur le mode de l’élation de l’humeur à son arrivée, qu’il décrit avoir des idées noires depuis près de deux ans avec des idées suicidaires par moment,qu’ il aurait pris de la datura en quantité importante pour mourir, il avait lu cela sur internet, mais également qu’il aurait été en haut de la Sainte-Victoire mais avait reculé devant le vide, qu’on observe également un vécu d’injustice envers la justice française et les administrations françaises, qu’il pense avoir été dupé par le juge et le procureur de la République, qu’on retrouve également des insomnies depuis plusieurs semaines, que devant la décompensation psychiatrique présente survenant sur un fond de fragilité psychique et devant une adhésion aux soins partielle à ce jour, il est nécessaire de maintenir les soins en SDRE.
Les conditions ayant conduit à l’hospitalisation du patient en soins psychiatriques sans le consentement de celui-ci sont toujours réunies. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État doivent être maintenus sur le mode d’une hospitalisation complète selon l’article L.3214-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical d’avis motivé rédigé par le docteur D E, psychiatre de l’unité hospitalière spécialement aménagée de Marseille, le médecin psychiatre constate que Monsieur Z a été admis à l’UHSA le 30 décembre 2020 adressé par le psychiatre de la prison de Luynes, en provenance du centre hospitalier de Montperrin où il avait été admis en urgence le 28 décembre 2020 afin de prendre un charge un état mixte, qu’alors qu’il est incarcéré à la prison de Luynes depuis quelques semaines, qu’il présente également en détention des idées suicidaires sans intentionnalité immédiate, qu’il présente des fluctuations de son humeur importante, que devant la décompensation psychiatrique présente survenant sur un fond de fragilité psychique et devant une adhésion aux soins partielle, qu’ à ce jour du fait de ses troubles, il est nécessaire de maintenir les soins en SDRE, que l’état psychiatrique du patient permet qu’il se présente à l’audience auprès du juge des libertés de la détention.
Le certificat médical de situation rédigé le 20 janvier 2021 par le docteur B C, psychiatre à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Marseille qui constate un patient plus apaisé qu’à son arrivée, que le contact bien que fluctuant est de meilleure qualité, que le discours est émaillé de vécu de préjudice et d’injustice important concernant sa peine actuelle concernant les propos employés par le JLD et les médecins de Luynes dont le vécu se trouve sur un versant persécutoire, qu’on retrouve plus de signe de mixité que cependant nous percevons des signes d’hypomanie persistante : tachypsychie, légère diffluence, qu’il n’y a plus d’insomnie depuis 48 heures, que le tableau clinique reste fluctuant actuellement bien qu’en voie d’amélioration, que la participation émotionnelle reste importante à ce jour, qu’il est informé de l’audience prévue demain qu’ il refuse d’y aller décrivant qu’il accepte finalement les soins et rationalisant son appel de la décision judiciaire en raison des mensonges donnés par les infirmiers et psychiatres de Luynes qui prennent leurs clients pour des cobayes, qu’on retrouve une acceptation des soins qui reste fragile et la conscience de la gravité de son état de santé encore très limité, que devant la gravité de la décompensation psychiatrique, la persistance de symptômes psychiatriques, la fragilité de l’adhésion aux soins et devant une conscience partielle des troubles psychiatriques ; il est nécessaire de maintenir les soins en SDRE, que l’état psychique du patient permet qu’il se présente à l’audience auprès du juge des libertés de la détention que cependant, le patient refuse de s’y présenter décrivant avoir envoyé un courrier il y a quelques jours pour se désister de son appel, que le refus de se présenter à l’audience de Monsieur Monsieur Z implique qu’il ne sera pas présent à l’audience prévue le 21 janvier 2021.
La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur Z nécessitent des soins et qu’au regard de la fragilité de son adhésion à ces derniers, s’il venait à sortir à bref délai de l’établissement hospitalier, il compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave à l’ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d’autrui et la sienne.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R. 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par A Z.
Confirmons la décision déférée rendue le 08 Janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière Le président
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