Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2024, n° 2412329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation au guichet pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF elle n’a reçu aucune information sur son instruction, ni aucune décision de l’administration ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de sauvegarder ses intérêts ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il est porté atteinte à son droit fondamental à mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sierra-léonaise, née le 12 juin 1985 à Bo Healt Bo Town (Sierra Leone), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, expirée le 18 février 2021, a déposé, le 21 décembre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation au guichet pour lui permettre de déposer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » le 21 décembre 2023. En l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par la requérante. Le cas échéant, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 03 septembre 2024
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412329
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