Infirmation partielle 19 mars 2014
Cassation partielle 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 mars 2014, n° 12/06626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 6 août 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CB/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 19 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06626
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG11/00306
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Assisté de Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SA ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
représentée par Patrick FREDIERE, directeur
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent VINOT de la SELARL LVS CONSEILS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y a été recruté au sein de la Base INTERMARCHE de Narbonne, en qualité de préparateur de commande à compter du 4 mai 1988.
Il a bénéficié de promotion en qualité de chef d’équipe, d’adjoint responsable d’entrepôt, puis occupait en dernier lieu , depuis avril 1994, le poste de responsable entrepôt, statut agent de maîtrise niveau 6.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 11 avril 2011, jusqu’au 7 mai 2011 .
Il a repris le travail sans qu’une visite de reprise ne soit organisée.
Le 24 juin 2011, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire .
Il a été ensuite licencié pour faute grave le 8 juillet 2011.
Estimant ce licenciement abusif, M Y a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement du 6 août 2012, a prononcé la nullité de son licenciement, et a condamné la société ITM à lui payer :
-5760, 45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-576, 05 € au titre des congés payés afférents,
-18 401, 45 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1165,21 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-116,52 €au titre des congés payés afférents,
-17 281, 38 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2330, 42 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
-2330, 42 € au titre du caractère vexatoire du licenciement,
-600€ au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire,
-850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le conseil de prud’hommes a estimé que M Y ayant repris le travail sans qu’ait été organisé une visite de reprise, son contrat de travail était resté suspendu, de sorte que son licenciement était nul.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2012, la société ITM Logistique Alimentaire International a interjeté appel de ce jugement .
Cet appel a été enregistré sous le N° 12/06753.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2012, M Y a également interjeté appel de ce jugement.
Cet appel a été enregistré sous le N° 12/06626.
Afin d’assurer une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction de ces deux dossiers .
La société ITM Logistique Alimentaire International conclut à la réformation de la décision entreprise, au débouté de M. Y de toutes ses prétentions, et sollicite 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que la suspension du contrat de travail pour maladie 'simple’ ne confère pas de protection particulière au salarié, que M Y a repris son travail à l’issue de son arrêt maladie, que l’absence de visite de reprise n’altère en rien l’effectivité des manquements de M Y à ses obligations contractuelles, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer la nullité de ce licenciement.
Elle ajoute que M Y n’a pas tenu compte des directives de son responsable hiérarchique, M X, qui l’avait reçu en entretien le 15 mai 2011, à tel point que le personnel de l’entrepôt a été à l’origine d’un mouvement de grève qui s’est tenu le 20 juin 2011, ce qui a causé un préjudice considérable . Elle estime que les pièces qu’elle produit démontrent les manquements contractuels de M Y à ses obligations, qui constituent une faute grave .
M Y conclut à titre principal que son licenciement soit déclaré nul, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de la société ITM à lui payer :
-5760, 45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-576, 05 € au titre des congés payés afférents,
-18 401, 45 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1165,21 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-116,52 €au titre des congés payés afférents,
-103 688,16€ au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2880,32 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
-8640,68€ au titre du caractère vexatoire du licenciement,
-1869 € au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire,
-2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que son contrat étant demeuré suspendu à défaut d’une visite de reprise, son licenciement pour faute est nul . A titre subsidiaire, il ajoute que son licenciement pour faute grave est de toute manière dépourvu de cause réelle et sérieuse les faits reprochés n’étant pas établis, et ajoute qu’en outre les dysfonctionnement constatés ne lui étant pas imputables mais résultant en grande partie d’un problème de sous effectif ne caractérisaient pas une faute grave dès lors qu’il n’est pas démontré son abstention volontaire ou sa volonté de nuire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment, de son état de santé, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions étant entaché de nullité, en application de l’article L1132-4 du même code .
Le code du travail prévoit diverses dispositions destinées à protéger le salarié malade, dont le contrat de travail se trouve de ce fait simplement suspendu.
En particulier, l’article R4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret N° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable en l’espèce, prévoyait :
'Le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé …'
Il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, d’assurer l’effectivité de ces dispositions , et il ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence correspondant à l’une des situations prévue par ce texte sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Comme le fait valoir la société, M Y bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie.
Son contrat de travail était de ce fait suspendu .
Il lui a été prescrits des arrêts de travail de plus de 21 jours, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise, qui n’a pas été organisée.
Son contrat de travail est donc demeuré suspendu .
Ayant repris le travail, il est toutefois resté soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur .
L’employeur pouvait de ce fait le sanctionner en cas de faute grave.
Cependant, force est de constater que la société ne rapporte aucune preuve de la réalité des faits reprochés à M Y, qu’il conteste pour sa part avoir commis.
En particulier, s’agissant des 'pressions sur le personnel au sujet de la rémunération complémentaire variable', la société produit un compte rendu de réunion du 20 juin 2011, faisant effectivement état de 'relations entre équipe frais et encadrement au sujet de la RCV’ et indiquant que
' 2 préparateurs auraient été menacés de représailles du fait de leur refus de jouer la RCV', mains ne précisant pas l’auteur desdites menaces.
En outre, et comme le fait valoir M Y, si le compte rendu prévoit que 'les préparateurs concernés doivent être reçus à leur retour de congé pour être entendus', il n’est produit aucun document quant à cette rencontre, ni aucun témoignage, permettant d’obtenir des précisions sur ce point.
Ce grief n’est donc pas démontré.
De même, s’agissant du 'non respect des obligations légales en termes d’affichage’ il n’est fourni aucune précision par l’employeur, ni dans la lettre de licenciement, ni par la suite, notamment quant aux conditions dans lesquelles il avait été décidé de mettre en place de nouveaux horaires, ni quant aux informations qui avaient été fournies à
M. Y à ce sujet, étant observé qu’effectivement c’est à la direction elle même qu’il appartenait de prendre la décision du principe de la modification des horaires et d’en informer le Comité d’Etablissement, la tâche de M. Y se limitant à la mise en oeuvre des modalités pratiques de ce choix .
Enfin les griefs qui lui sont fait, pris d’une 'désorganisation des entrepôts', de 'prises d’initiatives non justifiées sur les productivité', stigmatisent en réalité une insuffisance professionnelle alléguée de M Y, qui en elle même, n’a pas de caractère fautif, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même simplement invoqué, son abstention volontaire ni sa mauvaise foi délibérée . Il sera en outre observé que l’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer ces manquements, les tracts syndicaux appelant à la grève, faisant état de 'nombreuses revendications', ne faisant pas nommément référence à un responsable en particulier, mais à de nombreux mécontentement tenant notamment à une 'perte d’acquis sociaux', perte d’emploi’ et 'perte de pouvoir d’achat’ depuis 2004, et demandant l’ouverture 'd’un vrai dialogue social avec l’ensemble des employés’ .
L’employeur ne saurait dès lors lui reprocher une faute grave .
Il en résulte que l’employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul .
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce chef de dispositif .
Il sera également confirmé en ce qu’il a accordé à M Y, sur la base d’un salaire brut mensuel moyen calculé sur les 12 derniers mois, calculé à partir , outre du salaire de base de 2330, 42 €, de l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, soit une moyenne mensuelle de 2880, 23€, les sommes suivantes :
-5760, 45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-576, 05 € au titre des congés payés afférents,
-18 401, 45 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1165,21 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-116,52 €au titre des congés payés afférents,
-850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure suivie devant le e conseil de prud’hommes.
Compte tenu de son age à la date de cette rupture, de son ancienneté (23 ans) , M Y, qui justifie être demeuré à la recherche d’un emploi durant une longue période, et avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 31 janvier 2012, est en droit de prétendre à des dommages intérêts en raison de la perte abusive de son emploi, qu’il convient de fixer à la somme de 50 000 € .
Le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne sera donc réformé, s’agissant du quantum des dommages intérêts alloués à ce titre .
En outre , M Y, qui, après 23 ans d’ancienneté, a été brutalement licencié à son retour d’arrêt maladie, se voyant reprocher une faute grave dont la réalité n’est pas démontrée par l’employeur, alors même que quelque mois auparavant il avait reçu une prime exceptionnelle et des félicitations pour ' les efforts fournis durant ce mois d’octobre [2010] où l’activité a été particulièrement perturbée', est en droit de percevoir des dommages intérêts destinés à réparer le caractère vexatoire de cette rupture , que les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 2330, 42 € .
Enfin, M Y n’a pas bénéficié de 5 jours ouvrables entre sa convocation et la tenu de l’entretien préalable à son licenciement.
Lorsqu’un salarié victime d’un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il sera donc alloué à ce titre à M Y des dommages intérêts en réparation du non respect de la procédure de licenciement, que les premiers juges ont exactement évalués à la somme de 2330, 42 € .
Le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne sera donc également confirmé de ces chefs de dispositif .
Il sera par contre réformé en ce qu’il a accordé à M Y 600€ au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire, celui-ci, qui a refusé la proposition de l’employeur quant au maintient de sa couverture complémentaire frais , soins de santé et prévoyance, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages intérêts alloués en raison de la perte injustifiée de son emploi, laquelle entraîne par voie de conséquence la perte du régime de prévoyance collectif attaché à cet emploi .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les N° 12/06626 et 12/06753, et dit que du tout il sera dressé un seul et même arrêt sous le N° 12/06626,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne, mais seulement en ce qu’il a condamné la société ITM à payer à M. Y les sommes de 17 281, 38 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 600€ au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M Y 50 000€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ,
Déboute M. Y de sa demande présentée au titre du préjudice lié à la perte du régime de protection sociale complémentaire ,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. Y en cause d’appel la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International aux dépens .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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