Rejet 7 mars 1984
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit, par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 1984, n° 82-16.448, Bull. 1984 III N° 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013494 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Colombini |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que melle y…, dont le fonds beneficie d’une servitude de passage a pied et avec brouette sur le fonds de mme x…, fait grief a l’arret attaque (rennes, 7 juillet 1982) d’avoir decide que l’usage pendant plus de trente ans d’un passage plus large par elle-meme ou ses auteurs ne pouvait avoir eu pour effet de modifier l’etendue de son droit, alors, selon le moyen, "que si les servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, ne peuvent s’acquerir par la prescription, leur assiette et leur mode d’exercice peuvent etre fixes par la possession, alors meme qu’ils auraient ete fixes differemment par une convention ;
Qu’en refusant de tenir compte du libre passage accorde pendant plus de trente ans par les proprietaires du fonds servant a ceux du fonds dominant, la cour d’appel a viole les dispositions de l’article 691 du code civil" ;
Mais attendu que le proprietaire du fonds qui beneficie d’une servitude conventionnelle de passage sur un autre fonds ne peut pretendre avoir acquis le droit d’exercer le passage sur une assiette differente de celle originairement convenue, en se prevalant d’une possession trentenaire dont, en application de l’article 691, alinea 2 du code civil, l’effet est exclu par le caractere discontinu de la servitude ;
Que l’arret qui constate que la servitude, objet du litige, est une servitude conventionnelle instituee par un titre, en a deduit a bon droit que ce titre a fixe definitivement l’etendue de la servitude et ses modalites d’exercice qui ne peuvent etre modifiees que d’un commun accord entre les proprietaires des fonds dominant et servant ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1982, par la cour d’appel de rennes ;
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