Rejet 24 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ne peuvent être inscrits au tableau de l’ordre des avocats que s’ils sont titulaires de la maîtrise en droit, l’article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 les dispensant seulement de la formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 janv. 1984, n° 83-12.006, Bull. civ. I, N° 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12006 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N° 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1983 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013041 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jégu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Vu l’article l 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur le moyen unique : attendu que, selon l’arret attaque, m x…, titulaire de la capacite en droit, et declarant avoir exerce pendant cinq ans les fonctions de conseil juridique, a demande son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de paris, en application de l’article 44-1 du decret du 9 juin 1972, que le conseil de l’ordre a rejete cette demande et que, sur recours de l’interesse, l’arret attaque a confirme la decision dudit conseil ;
Attendu que m x… fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, au motif, qu’il n’etait pas titulaire du diplome de maitrise en droit, alors que l’article 44-1 du decret du 9 juin 1972 qui, pour l’acces a la profession d’avocat, dispense de la formation theorique et pratique, du certificat d’aptitude a la profession d’avocat et du stage, les personnes ayant exerce pendant cinq ans les fonctions de conseil juridique, ne subordonnerait pas cette dispense a la justification du diplome de maitrise en droit ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que les conditions d’acces a la profession d’avocat etaient determinees, sauf derogations reglementaires, par l’article 11 de la loi du 31 decembre 1971, et notamment par le 2° dudit article, qui exige que le postulant soit titulaire d’une maitrise en droit, la cour d’appel a justement estime que l’article 44-1 du decret du 9 juin 1972, qui dispense seulement de la formation theorique et pratique, du certificat d’aptitude a la profession d’avocat et du stage, les conseils juridiques ayant exerce pendant cinq annees au moins leurs fonctions, laissait subsister a la difference de l’article 44 du meme decret visant des personnes ayant exerce d’autres fonctions, la condition d’acces a la profession consernant la possession du diplome de maitrise en droit, qu’ayant constate que m x… n’etait pas titulaire de ce diplome, la juridiction du second degre en a justement deduit que sa demande d’inscription au tableau de l’ordre devait etre rejetee ;
Qu’ainsi, le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1983 par la cour d’appel de paris ;
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