Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 21/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/01404 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULJX
AFFAIRE :
B C épouse X
D E
C/
F G épouse Y
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT CASTANEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/00944
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me Flore LELACHE avocat au barreau de VERSAILLES
Me L M de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Flore LELACHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264 – N° du dossier X – Représentant : Me David-Olivier BAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0541
APPELANTS
****************
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT CASTANEA
Ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION
Représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, SAS, immatriculée au RCS de Paris n° B 334 537 206, ayant son siège social à […], […], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° Siret : B 431 252 121 (RCS)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me L M de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 – N° du dossier 152141
INTIMÉE
Madame F G épouse Y
de nationalité Française […]
[…]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Ordonnance de Caducité partielle en date du 21 septembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Pharmacie Centrale de Levallois constituée le 17 août 2010 a ouvert dans les comptes de la Société Générale un compte courant professionnel suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2013.
Le 21 février 2013 la Société Générale accordait un prêt à la SAS Pharmacie Centrale de Levallois à hauteur de 600 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 5.282,35 euros au taux de 4,10% hors frais hors assurance pour l’acquisition de son fonds de commerce.
Le 1er mars 2013, la Société Générale inscrivait un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la SAS Pharmacie Centrale de Levallois.
Par trois actes distincts en date des 6 et 7 février 2013, M. D E, Mme B C épouse X et Mme F G épouse Y se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires au profit de la Société Générale chacun à hauteur de 195 000 euros pour une durée de 14 années et pour garantir le prêt susvisé.
Le 23 octobre 2014, le fonctionnement du compte professionnel de la pharmacie a été assorti d’une ouverture de crédit de 50.000 euros pour une durée indéterminée au taux conventionnel de 6,25% majoré de 3%.
Selon trois actes distincts en dates des 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014, M. D E, Mme B C épouse X et Mme F G épouse Y se sont à nouveau portés cautions personnelles et solidaires au profit de la Société Générale de tous les engagements de la SAS Pharmacie Centrale de Levallois, Mme F Y à hauteur de 26.000 euros et M. D E et Mme B X à hauteur de la somme de 13.000 euros et chacun pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2015, la Société Générale a procédé à la dénonciation des comptes de la Pharmacie Centrale de Levallois sous préavis de 60 jours.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Pharmacie de Levallois, arrêtant la date de cessation des paiements au 12 mars 2015, converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2015.
Le 9 juin 2015, la Société Générale déclarait sa créance à hauteur de 595.161,94 € à la procédure collective susvisée.
Par lettres recommandées en date des 10 juin, 16 juillet et 14 septembre 2015, la Société Générale rappelait à Mme F Y, M. D E et Mme B X leurs engagements de caution, les informait de la liquidation judiciaire et les mettait en demeure de payer la somme de 221 000 € en leur qualité de caution.
Par trois ordonnances du 18 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la Société Générale à procéder à des saisies conservatoires à hauteur de 208.000 euros sur le compte de M. D E et de 221.000 euros sur le compte de Mme F Y et a autorisé la Société Générale à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme F Y.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la Société Générale à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 208.000 euros sur le compte de Mme B X.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière de Vannes le 21 décembre 2015 et dénoncé à Mme F K 24 décembre 2015.
Ces saisies ont été infructueuses.
Par actes d’huissier en date des 12 et 14 janvier 2016, la Société Générale a fait citer M. D E, Mme B X et Mme F Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en leur qualité de caution en paiement de diverses sommes.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 décembre 2020 a :
• Débouté Mme F G épouse Y de ses demandes de nullité de ses engagements de caution, d’inopposabilité de son engagement de caution accordé le 28 octobre 2014 et de paiement de dommages et intérêts
• Débouté Mme B C épouse X ainsi que M. D E de l’intégralité de leurs demandes
• Condamné Mme F G épouse Y à payer à la SA Société Générale la somme de 26.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015
• Condamné Mme B C épouse X à payer à la SA Société Générale la somme de 208.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015
• Condamné M. D E à payer à la SA Société Générale la somme de 208.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015
• Dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 12 janvier 2016 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 janvier 2017 Rejeté toutes demandes plus amples et contraires• Ordonné l’exécution provisoire•
• Les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me L M, avocat associé de la SCP BLST.
Mme B C épouse X et M. D E ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2021 et ont intimé le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale et Mme F G épouse Y.
Dans leurs dernières conclusions du 14 mai 202, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme B C épouse X et M. D E , appelants, demandent à la Cour de :
A titre principal,
• Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau
• Déclarer inopposables à Mme B C épouse X et à M. D E leurs engagements de caution conclus respectivement les 6 et 7 février 2013, 26 octobre 2014 et 7 novembre 2014.
• Débouter le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme B C épouse X et à M. D E
A titre subsidiaire,
• Prononcer la déchéance du droit du FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale aux intérêts conventionnels et pénalités de retard concernant Mme B C épouse X et à M. D E
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les cautions ne seront tenues qu’au seul paiement des intérêts légaux à compter de la date de réception des mises en demeure, soit le 21 juillet 2015 s’agissant de Mme B C épouse X et du 15 juin 2015 s’agissant de M. D E.
En toutes hypothèses
• Condamner le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale au paiement de la somme de 208.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. D E au titre de la violation de son obligation de mise en garde et Ordonner la compensation des créances réciproques.
• Condamner le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale au paiement de la somme de 208.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme B C épouse X au titre de la violation de son obligation de mise en garde et Ordonner la compensation des créances réciproques
• Condamner le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale à payer respectivement à M. D E et à Mme B C épouse X la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
• les engagements de caution de M. D E et de Mme B X en date des 6 et 7 février 2013 et 26 octobre et 7 novembre 2014 sont inopposables compte tenu de la disproportion de chacun de ces engagements, que les fiches de renseignements établies lors de leurs engagements de caution respectifs en 2013 sont sommaires et n’ont pas été réactualisées lors des seconds cautionnements de 2014, la banque n’ a pas exécuté son obligation d’information annuelle,•
• il n’est versé aux débats par la banque que quelques lettres d’information qui ne sont que des lettres simples qui sont insuffisantes à justifier par la banque le fait d’avoir satisfait à cette obligation,
• le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que les cautions ne seront tenues qu’au seul paiement des intérêts légaux à compter de la date de réception des mises en demeure,
• la banque a manqué à son obligation de mise en garde, alors que chacun des appelants a la qualité de caution non avertie et que le montant de chacun des engagements est inadapté à ses capacités financières, que la perte de chance de ne pas contracter doit être sanctionnée par l’octroi de la somme de 208.000 euros à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Castenea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale, intimé demande à la Cour de :
• Déclarer M. D E et Mme B X mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,•
• Condamner respectivement M. D E et Mme B X à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
• Condamner Mme B X et M. D E aux entiers dépens, dont distraction au profit de L M, Avocat associé de la SCP BLST, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
• les cautions ne justifient pas de la disproportion alléguée alors que les fiches de renseignements versées aux débats démontrent au contraire l’absence de disproportion, la banque justifie partiellement avoir satisfait à l’obligation d’information,•
• la qualité de pharmacien de chacun des appelants permet de retenir qu’il s’agit de cautions averties et que la banque n’avait dès lors pas à leur égard d’obligation de mise en garde.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de Mme F G épouse Y.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 janvier 2022, fixée à l’audience du 2 février 2022 et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera constaté que les appelants ne contestent pas l’intervention en cause d’appel du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale et que ce dernier a produit en pièce 54 la cession de la créance litigieuse à son profit.
Sur l’opposabilité des engagements de cautions de M. D E et de Mme B X en date des 6 et 7 février 2013 et 26 octobre et 7 novembre 2014
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion manifeste doit être rapportée par la caution qui l’invoque et la disproportion au sens de l’article susvisé s’apprécie pour chacun des engagements souscrits.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. D E en date du 7 février 2013
Force est de constater que M. D E a, à l’occasion du cautionnement du 7 février 2013, rempli une fiche de renseignements à destination du prêteur, puisque datée du 6 février 2013, fiche versée aux débats en pièce 40 et au vu de laquelle il a déclaré un salaire annuel de 120.000 euros et des revenus mobiliers annuels de 150.000 euros, a déclaré disposer d’avoirs mobiliers estimés à la somme de 250.000 euros, être marié, avoir 4 enfants à charge et devoir faire face à un loyer de 5.500 euros par mois.
Lorsque la caution déclare à la banque, lors la souscription de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements ainsi déclarés ; la caution ne peut dès lors pas ensuite contester ces propres déclarations pour échapper à ses obligations.
Il sera ajouté que M. D E a, au bas de cette fiche de renseignements ainsi remplie déclaré par la mention manuscrite suivante : 'je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus'.
M. D E ne peut donc pas opposer à la banque les insuffisances ou imprécisions quant à sa situation patrimoniale telle que décrite par cette fiche de renseignements comme allégué à défaut d’anomalie apparente.
Il convient de préciser que la similitude de salaires et de revenus mobiliers de M. D E et de Mme B X déclarés par chacun sur leur fiche respective et alors qu’ils ont la même situation professionnelle au sein de la même pharmacie ne constitue dès lors pas une anomalie ; permettant de reprocher à la banque un défaut de vérification.
Il sera ajouté que la dette fiscale alléguée par M. D E de 483.494 euros comme devant être prise en compte par la banque pour apprécier sa capacité financière, date de mars 2021, qu’elle n’avait dès lors pas à être retenue pour évaluer ses biens et revenus à la date de la souscription de la garantie en cause étant antérieure puisqu’en date du 6 février 2013.
Il sera enfin précisé que l’appelant ne justifie d’aucune inexactitude quant à ses propres déclarations de février 2013.
Le cautionnement de M. D E en date du 7 février 2013 et à hauteur de la somme de 195.000 euros n’était dès lors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date cette garantie.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme B X en date du 7 février 2013
Il sera également constaté que Mme B X a, à l’occasion du cautionnement du 7 février 2013, rempli une fiche de renseignements à destination du prêteur, puisque datée du même jour, fiche versée aux débats en pièce 39 et au vu de laquelle elle a déclaré un salaire annuel de 120.000 euros et des revenus mobiliers annuels de 150.000 euros, a déclaré disposer en pleine propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 1.300.000 euros hypothéqué et grevé d’un emprunt de 700.000 euros , disposer de valeurs mobilières de 150.000 euros et devoir faire face à un crédit immobilier de 5.000 euros par mois, être mariée et avoir trois enfants à charge.
Lorsque la caution déclare à la banque, lors la souscription de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements ainsi déclarés, que la caution ne peut dès lors pas ensuite contester pour échapper à ses obligations.
Il sera également ajouté qu’elle a également au bas de cette fiche de renseignements ainsi remplie déclaré par la mention manuscrite suivante : 'je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus'.
Mme B X ne peut non plus par conséquent opposer à la banque les insuffisances ou imprécisions quant à sa situation patrimoniale telle que décrite par cette fiche de renseignements comme allégué à défaut d’anomalie apparente.
Il convient de dire à nouveau que la similitude de salaires et de revenus mobiliers de M. D E et de Mme B X déclarés par chacun sur leur fiche et alors qu’ils ont la même situation professionnelle ne constitue pas une anomalie ; permettant de reprocher à la banque un défaut de vérification.
Il sera par ailleurs précisé que l’appelante ne justifie d’aucune inexactitude quant à ses propres déclarations de février 2013.
Le cautionnement de Mme B X en date du 7 février 2013 et à hauteur de la somme de 195.000 euros n’était dès lors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de cette garantie.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. D E en date du 28 octobre 2014
Il est constant qu’aucune nouvelle fiche de renseignements n’a été remplie par l’appelant à l’occasion de ce nouveau cautionnement.
Force est de constater que M. D E qui a la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses revenus ou charges en octobre 2014, soit de nature à démontrer que ses biens, revenus et charges déclarés lors de son précédent engagement de caution avaient subi une modification notoire.
Le cautionnement de M. D E en date du 28 octobre 2014 et à hauteur de la somme de 13.000 euros et en tenant compte du cautionnement précédent n’était dès lors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date cette garantie.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme B X en date du 28 octobre 2014
Il est également constant qu’aucune nouvelle fiche de renseignements n’a été remplie par l’appelante à l’occasion de ce nouveau cautionnement.
Force est de constater que Mme B X qui a la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses revenus ou charges en octobre 2014, soit de nature à démontrer que ses biens, revenus et charges déclarés lors de son précédent engagement de caution avaient subi une modification notoire.
Le cautionnement de Mme B X en date du 28 octobre 2014 et à hauteur de la somme de 13.000 euros et en tenant compte cautionnement précédent n’était dès lors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date cette garantie.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’inopposabilité de chacun de ces cautionnements.
Sur l’obligation d’information annuelle de la banque
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette .
Les cautions soutiennent devant la cour comme devant le premier juge que ce manquement de la banque a pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
Le premier juge a relevé que la conséquence de ce manquement porte sur le paiement des intérêts mais est sans objet dans la mesure où il est constant que le capital restant dû au titre de la créance de la banque à l’encontre de la société débitrice est de 512.269,59 euros et que chacun des cautionnements retenus est inférieur à cette somme.
La décision du premier juge ayant par conséquent condamnée chacune des cautions au seul paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception de chacune des mises en demeure sera confirmée de ce chef.
Il sera par ailleurs relevé que d’une part la banque dans ses conclusions devant la cour a reconnu n’avoir satisfait que partiellement à cette obligation et d’autre part n’a formé aucun appel incident alors que les appelants sollicitent la confirmation de la décision contestée de ce chef.
sur l’obligation de mise en garde de la banque
La banque est tenue à l’égard des cautions et en cas de risque d’endettement excessif d’un devoir de mise en garde, à savoir à l’égard de ceux qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis au regard de la solvabilité du débiteur principal
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué par les appelants que l’opération cautionnée présentait pour la pharmacie un risque d’endettement excessif , ces derniers ayant soutenu dans leurs conclusions devant la cour exclusivement le fait d’être des cautions non averties.
Il convient également de rappeler que le prêteur a fait remplir à chacune des cautions lors de la souscription de son engagement, une fiche de renseignement de façon à pouvoir apprécier le risque pour chaque caution et qu’il en résulte au contraire une absence de risque d’endettement excessif.
Les conditions quant à l’obligation de mise en garde étant cumulatives, en l’absence de risque d’endettement excessif démontré ; la banque n’avait aucune obligation de mise en garde. Aucun manquement ne peut lui être reproché.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts des appelants et de compensation consécutive sera par conséquent rejetée.
Le jugement contesté ayant rejeté ces demandes sera également confirmé de ce chef et par conséquent en toutes ses dispositions et y compris en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts non contestée par les appelants.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D E et Mme B C épouse X aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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