Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 25-13.032, Inédit
TJ Beauvais 21 septembre 2023
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CA Amiens
Confirmation 23 janvier 2025
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 février 2025
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification des délais de consultation du dossier

    La cour a jugé que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité de la société dans le contentieux

    La cour a condamné la société aux dépens, considérant qu'elle avait engagé une procédure sans fondement suffisant.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté la demande de la société et a condamné celle-ci à payer une somme à la caisse pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré sa décision de prise en charge inopposable à la société [3]. Elle invoque que le délai de consultation de 30 jours ne peut pas entraîner l'inopposabilité, en se référant à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que seule l'inobservation du délai de 10 jours pour formuler des observations peut entraîner cette sanction. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 25-13.032
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.032 25-13.032
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2025, N° 23/04345
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135156
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201279
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Sur les parties

Texte intégral

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