Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 21-24.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2021, N° 18/02669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88753 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : D 21-24.375
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas
Requête n° : 314/25
Ordonnance n° : 88753 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [I], fils, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [I], père, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-24.375 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant M. [W] [I], M. [W] [I] à la société BNP Paribas ;
Vu la requête du 3 avril 2025 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 29 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 21-24.375 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] [I], père, et M. [W] [I], fils, sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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