Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
Article L113-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 8
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Commentaires • 96
En effet, l'article L. 113-1 du code de l'éducation indique la possibilité pour les enfants d'être accueillis dès l'âge de deux ans dans les classes enfantines ou les écoles maternelles. Ce texte avait été engagé dans le but de favoriser prioritairement l'accès éducatif dans « les zones urbaines, rurales ou de montagnes et dans les régions d'outre-mer » jusqu'alors socialement défavorisées.
Lire la suite…Le code de l'éducation (article L. 113-1 - version en vigueur depuis le 21 mai 2021) dit explicitement : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]
Lire la suite…Décisions • 292
[…] — la décision a été prise en violation de l'article L. 113-1 du code de l'éducation car l'inspectrice d'académie du Doubs a omis de compter les enfants de moins de trois ans dans le calcul de l'effectif des élèves, or eu égard à son classement en zone de revitalisation rurale, […]
Lire la suite…- École·
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[…] 30-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. […] qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ; qu'aux termes de son article L. 113-1 : « (…) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que, dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, « les enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée », tant au niveau national que dans les académies. Dans les faits, les exemples sont nombreux pour établir que cette disposition n'est pas toujours appliquée au sein des directions académiques, avec des conséquences sur l'élaboration de la carte scolaire.
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