Rejet 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Un agent de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des finances publiques à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ayant qualité pour représenter l’administration fiscale, peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant à ce que d’autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-11.988, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11988 24-11989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 février 2024, N° 23/00978 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00463 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 463 F
Pourvois n°
B 24-11.988
C 24-11.989 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Europe affaires publiques (EAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique) a formé respectivement les pourvois n° B 24-11.988 et C 24-11.989 contre deux ordonnances en référé du premier président n° RG 23/00978 et n° RG 23/00979 rendues le 5 février 2024 par la cour d’appel de Douai, dans les litiges l’opposant à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4], représentée par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° B 24-11.988 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° C 24-11.989 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Europe affaires publiques,de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-11.988 et n° 24-11.989 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 5 février 2024), et les productions, par ordonnance du 6 février 2023, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendances situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], en vue de rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés de la société Europe affaires publiques (EAP).
3. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 février 2023.
4. La société EAP a interjeté appel de l’ordonnance du 6 février 2023 et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° 24-11.988, pris en sa première branche, et sur le pourvoi n° 24-11.989
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° 24-11.988, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La société EAP fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 février 2023 du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] à [Localité 5] et d’avoir confirmé cette ordonnance, alors :
« 2°/ que si un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires a qualité pour saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer ces visites et saisies, il n’a pas qualité pour représenter l’administration fiscale ou d’autres agents que lui-même et ne peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant à ce que d’autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies ; qu’une autorité publique investie d’une compétence ne peut en disposer, c’est-à-dire s’en déposséder, ne serait-ce que temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été expressément conférée par une disposition normative d’un niveau approprié ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter la demande d’annulation de l’exposante et confirmer l’ordonnance du 6 février 2023, que Mme [M] avait présenté la requête en son seul nom et que c’était l’autorité judiciaire qui avait dans cette ordonnance nommé les agents de l’administration fiscale chargés de réaliser les opérations de visite et saisie ainsi que les officiers de police judiciaire devant les assister, motifs impropres à justifier de la régularité et de la recevabilité de la requête de Mme [M], le délégué du premier président s’est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire par un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ne peut autoriser que cet agent à procéder à des opérations de visite et saisie ; qu’en rejetant la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 février 2023 et en la confirmant, après avoir constaté que Mme [M] avait présenté une requête en son seul nom, mais que le juge des libertés et de la détention avait autorisé d’autres agents à y procéder, agents qui n’avaient sollicité aucune autorisation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, peut autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve des agissements d’un contribuable présumé s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
8. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que les agents de la direction générale des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur, habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation de visite et de saisie (Com., 21 mars 1989, pourvoi n° 87-18.918, Bull. 1989, IV, n° 96 ; 7 décembre 2010, pourvoi n° 10-12.152, Bull. 2010, IV, n° 191).
9. En second lieu, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des agents de l’administration des impôts autres que ceux qui présentent la demande, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à procéder aux opérations de visite et saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Com., 5 juillet 1994, pourvoi n° 93-10.737, Bull. 1994, IV, n° 254).
10. Il résulte de ce qui précède qu’un agent de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des finances publiques à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ayant qualité pour représenter l’administration fiscale, peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant à ce que d’autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
11. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe affaires publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe affaires publiques et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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