Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-10.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2024, N° 22/05625 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50125 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maintenance façades gros entretiens diagnostics c/ Société mutuelle d'assurance du bâtiment, syndicat des copropriétaires de la, Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: Q 25-10.072
Demandeur(s)
: la société Maintenance façades gros entretiens diagnostics
(MFGD)
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la Société mutuelle d’assurance du bâtiment
et des travaux publics (SMABTP) et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Ordonnance
: 50125
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Maintenance façades gros entretiens diagnostics (MFGD),
société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 janvier 2025
contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai
(chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic solidaire de copropriété Notre Cottage, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] (Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3]), caisse d’assurances mutuelles agricoles,
dont le siège est [Adresse 8].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
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