Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 avril 1984, 82-16.933, Publié au bulletin
CA Rennes 13 octobre 1982
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CASS
Rejet 26 avril 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1099 du code civil

    La cour a estimé que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence d'une dissimulation mensongère de l'origine des fonds, ce qui n'était pas le cas ici, car il n'y avait pas de simulation révélatrice d'un désir de créer une apparence trompeuse.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 1099-1 du code civil

    La cour a confirmé que l'article 1099-1 ne modifie pas la nécessité d'une dissimulation mensongère pour qualifier une donation déguisée, et a constaté qu'il n'y avait pas de simulation dans les opérations d'achat et de construction.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts T. contestent l'état liquidatif de la succession de leur père, arguant que le terrain et la maison, acquis par leur mère, constituent une donation déguisée, en vertu de l'article 1099 du code civil. La cour d'appel rejette leur demande, considérant que la qualification de donation déguisée nécessite une dissimulation mensongère de l'origine des fonds, ce qui n'est pas le cas ici. La Cour de cassation confirme cette décision, soulignant qu'il n'y avait pas de simulation dans l'achat du terrain ni dans la construction de la maison. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Donation déguisee
www.mouy-avocat.fr · 29 octobre 2021

2Une donation déguisée doit être 1 libéralité
www.mouy-avocat.fr · 24 septembre 2021

3Une donation déguisée doit d’abord être une libéralité
www.mouy-avocat.fr · 24 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 avr. 1984, n° 82-16.933, Bull. 1984 I N° 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16933
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 139
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/1975 Bulletin 1975 I N. 373 P. 311 (Rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013473
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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