Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juillet 2025, 23-18.576, Inédit
TPI Nouméa 3 mars 2023
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CA Nouméa
Infirmation 15 mai 2023
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CASS
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en action oblique

    La cour a jugé que la locataire avait un intérêt à agir en raison de son droit d'usage sur les espaces communs, ce qui lui conférait la qualité pour contester la décision.

  • Rejeté
    Carence des bailleurs

    La cour a estimé que la locataire était recevable à agir en cessation d'un trouble manifestement illicite, sans avoir à constater la carence des bailleurs.

  • Rejeté
    Motivation du jugement

    La cour a jugé que les constatations rendaient inopérant ce moyen, car la locataire avait un droit d'usage sur les espaces communs.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la locataire avait un droit d'usage sur la terrasse, et que l'interdiction d'user de cette terrasse constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la provision.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a suspendu sa résolution de démontage des structures sur l'esplanade, arguant que la locataire n'avait pas qualité à agir selon l'article 1166 du code civil de la Nouvelle-Calédonie. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la locataire avait un droit d'usage sur les espaces communs. Le syndicat invoque également une contestation sérieuse sur l'octroi d'une provision, mais la Cour confirme que l'interdiction d'usage constitue un trouble manifestement illicite. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Locataire : Peut-il contester une résolution d’AG de Copro?
perimaitre.fr · 4 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-18.576
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.576
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2023, N° 23/00065
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052266936
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300346
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Sur les parties

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