Infirmation partielle 21 mars 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-16.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.168 24-16.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300064 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° V 24-16.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.168 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Conti & Sceg, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2024), rendu en référé, et les productions, la [Adresse 3], située à [Localité 4], est une voie privée fermée.
2. Par arrêté du 4 septembre 1981, pris au visa de la loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées, le maire de [Localité 4] a prescrit la réalisation de divers travaux d’assainissement et enjoint aux propriétaires riverains de se constituer en syndicat pour réaliser ces travaux et pourvoir à l’entretien et à la gestion de la voie.
3. Par ordonnance du 8 avril 2011 du président d’un tribunal de grande instance, saisi sur requête par le maire de [Localité 4], M. [S] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale des propriétaires d’immeuble de cette voie (l’ASF), dépourvue de syndic.
4. Le 27 juin 2022, la société Conti & Sceg, créancière de l’ASF selon titre exécutoire du 18 novembre 2008, a assigné M. [S] pour obtenir sa condamnation à procéder à une nouvelle convocation de l’assemblée générale de l’ASF afin de statuer sur un budget incluant sa créance et à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle d’une certaine somme, alors « que la responsabilité personnelle d’un administrateur provisoire d’un syndicat d’assainissement des voies privées à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque l’administrateur provisoire commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle et lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ; qu’en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que M. [S] avait été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et avait été chargé d’élaborer un budget de fonctionnement et de travaux, d’établir une grille de répartition des charges telle que prévue par les dispositions de l’article 7 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées, de réunir l’assemblée des copropriétaires afin qu’elle désigne une structure pérenne qui permettrait désormais d’assurer la gestion de la voie privée et d’établir les titres de paiement correspondant aux dettes de l’association, pour condamner M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, dans son arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Paris avait constaté que M. [S] avait commis une faute dans l’exercice de sa fonction et l’avait personnellement condamné à verser à la société Conti & Sceg des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des tracas liés au retard apporté au paiement et aux démarches et actions rendues nécessaires, que, depuis cet arrêt, la clé de répartition des dépenses n’avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l’association, qu’aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n’avait non plus été utilement finalisée, que la mise en place pérenne des organes légaux de l’association tels que prévus par l’article 18 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut, que M. [S] ne justifiait pas être dans l’incapacité d’exercer sa mission, que cette situation avait contraint la société Conti & Sceg à initier deux procédures de référé, qu’il résultait de ces éléments une persistance des insuffisances de diligences de M. [S] directement préjudiciable à la société Conti & Sceg qui ne pouvait obtenir l’apurement de sa créance et que, ce faisant, M. [S] engageait manifestement sa responsabilité personnelle, quand, en se déterminant ainsi, elle ne caractérisait nullement que M. [S] avait commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle ou commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et, donc, que M. [S] avait commis une faute séparable de ses fonctions d’administrateur provisoire de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L’administrateur provisoire, désigné par ordonnance d’un président de tribunal, d’une association syndicale de propriétaires relative à l’assainissement des voies privées, constituée en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1912, est responsable, sur un fondement quasi délictuel, à l’égard des tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses missions.
8. Il s’en déduit que sa responsabilité peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute détachable de ses fonctions.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
10. M. [S] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 3°/ que l’administrateur provisoire d’un syndicat d’assainissement des voies privées n’est tenu, relativement à ses missions dont l’accomplissement complet dépend de la volonté des propriétaires membres du syndicat d’assainissement des voies privées, qu’à des obligations de moyens, et non à des obligations de résultat ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [S] avait engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de la société Conti & Sceg en raison de prétendues insuffisances de diligences dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et pour condamner M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2020, la clé de répartition des dépenses n’avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l’association, qu’aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n’avait non plus été utilement finalisée, et que la mise en place pérenne des organes légaux de l’association tels que prévus par l’article 18 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut, quand l’adoption d’une répartition des charges entre les propriétaires membres de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et du budget de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], le mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg et la mise en place pérenne des organes légaux de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] dépendaient de la volonté des propriétaires membres de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et quand, en conséquence, les obligations dont M. [S] était tenu, relativement à l’adoption d’une répartition des charges entre les propriétaires membres de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], à l’adoption du budget de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg et à la mise en place pérenne des organes légaux de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], étaient des obligations de moyens, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
4°/ que chacun n’est responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que des faits fautifs qu’il a personnellement commis ; qu’en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour retenir que M. [S] avait engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de la société Conti & Sceg en raison de prétendues insuffisances de diligences dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et pour le condamner à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2020, la clé de répartition des dépenses n’avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l’association, qu’aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n’avait non plus été utilement finalisée, et que la mise en place pérenne des organes légaux de l’association tels que prévus par l’article 18 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut et que M. [S] ne justifiait pas être dans l’incapacité d’exercer sa mission, après avoir constaté que, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2020, M. [S] avait convoqué, pour le 28 octobre 2021, l’assemblée générale de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], aux fins qu’il soit statué sur la grille de répartition des charges et sur le budget destiné à apurer le passif, dont la dette à l’égard de la société Conti & Sceg, que l’assemblée générale de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] n’avait pu statuer, le 28 octobre 2021, faute de respect du quorum, et que M. [S] avait convoqué, pour le 1er décembre 2022, l’assemblée générale de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. [S], si l’assemblée générale de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] n’avait pu statuer, le 1er décembre 2022, faute de respect du quorum, et, de nouveau convoquée par M. [S] pour le 20 janvier 2023, n’avait pas rejeté la grille de répartition des charges entre les copropriétaires et le budget de fonctionnement préparés par M. [S] et si, en conséquence, l’absence d’adoption par l’assemblée générale de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] de la grille de répartition des charges et du budget destiné à apurer le passif, dont la dette à l’égard de la société Conti & Sceg, n’était pas imputable aux propriétaires membres de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3], et non à M. [S], ce qui était de nature à rendre la prétendue obligation de M. [S] à l’égard de la société Conti & Sceg sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
5°/ que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son dommage exonère, en tout ou en partie, l’auteur d’une faute délictuelle de sa responsabilité ; qu’en condamnant M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. [S], si la société Conti & Sceg n’avait pas commis une faute qui avait concouru à la réalisation de son dommage en omettant de faire procéder à l’inscription d’office de sa créance au budget de l’association syndicale de la voie privée [Adresse 3] par le préfet de police de [Localité 4], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d’appel a relevé, d’abord, que M. [S] avait été désigné par ordonnance du 8 avril 2011 principalement pour établir une clé de répartition de dépenses de l’ASF, préparer un budget et convoquer l’assemblée des propriétaires en vue de la désignation pérenne des organes assurant la gestion de la voie privée, et qu’il avait déjà été déclaré responsable d’un retard dans le paiement de la créance de la société Conti & Sceg.
12. Elle a constaté, ensuite, sans retenir que M. [S] était tenu d’une obligation de résultat à ce titre, qu’aucune clé de répartition n’avait été adoptée depuis son entrée en fonction et qu’en dépit du caractère provisoire de son intervention, les organes de l’association n’étaient toujours pas désignés, et que M. [S] ne justifiait d’aucune diligence pour assurer le paiement de la créance de la société Conti & Sceg, alors pourtant que la capitalisation des intérêts avait été ordonnée.
13. Elle a, enfin, retenu que M. [S] n’avait pas justifié d’une impossibilité d’exercer sa mission et que la société Conti & Sceg avait été contrainte d’initier deux procédures en référé pour préserver ses droits.
14. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité personnelle de M. [S] était manifestement engagée à raison des insuffisances persistantes de ses diligences et que, en l’absence de contestation sérieuse sur la responsabilité encourue à raison du préjudice en étant résulté pour la société Conti & Sceg, il y avait lieu de le condamner à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 22 juillet 1912
- Arrêté du 4 septembre 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
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