Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01335 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEG
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01335 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEG
N° de MINUTE : 24/00402
DEMANDEUR
Madame [C] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D] , déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Catherine SCHLEEF
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2020, Mme [C] [P] épouse [O] complétait une demande du complément de libre choix du mode de garde (CMG) indiquant faire appel à la structure “La grande classe” pour un service de garde d’enfants à domicile pour sa fille [W] née en 2016.
Le 27 juillet 2021, elle complétait une autre demande de CMG indiquant faire appel à la structure [6] pour les mêmes prestations.
Mme [O] percevait régulièrement la PAJE – complément mode de garde – garde à domicile à compter du mois de mars 2020 jusqu’au mois d’octobre 2021.
Le 15 février 2022, la CAF réalisait un contrôle. Au terme du rapport d’enquête, elle retenait que la demande de CMG n’est pas conforme dès lors qu’il a été constaté que la garde n’a pas été effectuée au domicile et que la prestation servie est un atelier d’anglais. L’argumentaire mentionne : “la suspicion de fraude n’est pas retenue à l’encontre de l’allocataire, il n’a pas été constaté d’intentionnalité à percevoir indûment le CMG. Toutefois, il apparaît que les sociétés [7] et la [5] ont entrepris des manoeuvres frauduleuses afin d’induire en erreur l’allocataire. Les procédés cités précédemment révèlent l’intention de ces entreprises à capter indûment le CMG, en faisant supporter la charge de la responsabilité sur les bénéficiaires”. En conclusion, l’enquêteur indique : “il convient de mettre en recouvrement le droit à la CMG depuis l’ouverture de droit. En effet, la nature et le lieu de garde réellement exercé ne sont pas conformes par rapport aux conditions d’attribution de la prestation. Le mode de garde a été collectif, dans une structure, pour des ateliers de langues”.
Par lettre du 27 avril 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [O] une notification de dette pour un montant de 5833,81 euros correspondant à un indu de prestation PAJE complément libre choix mode de garde pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, l’allocataire ayant perçu cette prestation alors qu’elle n’y avait pas droit. Elle l’informait qu’elle procédait à des retenues sur prestations pour assurer le remboursement de cette dette.
Par lettre du 21 juin 2022, Mme [O] a contesté cette décision auprès de la CAF.
Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, adressée en recommandé et reçue le 17 avril, Mme [O] a saisi la CAF d’un recours préalable en contestation de l’indu et d’une demande de restitution des sommes indûment retenues.
Par lettre du 25 avril 2023, la CAF informait Mme [O] que l’autorité compétente lui accordait une remise totale du montant restant dû soit 3493,51 euros.
Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [C] [P] épouse [O] a contesté la notification de dette adressée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022 pour un montant de 5833,81 euros au titre d’un indu de PAJE complément libre choix mode de garde.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] [O], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la notification de dette,
— débouter la CAF de sa demande de remboursement d’un prétendu indu,
— ordonner le remboursement des retenues abusivement pratiquées sur ses prestations pour un montant de 2382,50 euros,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réponse à la fin de non recevoir soulevée par la CAF que son recours est recevable, les délais n’ayant pas couru en l’absence de notification des voies et délais de recours.
Elle soulève la nullité de l’acte pour non respect des dispositions de l’article L. 111-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle conteste l’indu dans la mesure où elle n’a commis aucune fraude dès lors que la CAF avait validé sa demande et qu’il appartenait à l’organisme de vérifier l’habilitation des structures d’accueil.
Elle soutient qu’en pratiquant des retenues sur ses prestations alors qu’aucune somme n’était due la CAF a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour non respect du délai.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de l’indu et le débouté de la demanderesse.
Elle expose qu’à la suite d’un contrôle, il a été établi que les structures [7] et la grande classe proposaient des cours de langue au lieu d’un mode de garde et ont mal informé les allocataires dans le but de percevoir indûment des prestations sociales. Elle indique qu’en conséquence les prestations versées à Mme [O] qui avait confié son enfant à ces structures n’étaient pas dues et que l’indu a valablement été notifié. Elle précise que compte tenu de l’origine de la créance et de la particularité de l’affaire une remise de dette totale sur le solde a été accordée par la commission de recours amiable mais que pour autant la créance est certaine liquide et exigible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
[…]
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
En l’espèce, la notification de dette mentionne le délai de recours de deux mois. Toutefois, la CAF n’a pas accusé réception de la contestation formée par Mme [O] le 21 juin 2022 et ne l’a dès lors pas informée du délai de recours. Le délai de recours ne lui est donc pas opposable conformément aux dispositions précitées.
Le recours est recevable.
Sur la nullité de l’acte
Aux termes de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, “les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.”
Contrairement à ce que soutient l’allocataire, les obligations mises à la charge des organismes de sécurité sociale par ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité.
En l’espèce, la notification de dette indique que les sommes sont dues dans la mesure où l’allocataire a perçu la PAJE complément libre choix mode de garde alors qu’elle n’y avait pas droit.
Elle indique également que l’allocataire dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision et renvoie vers le site de la CAF pour plus d’informations sur les voies de recours.
La demande d’annulation pour non respect des dispositions de l’article L. 211-8 précité doit être rejetée.
Sur la contestation de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, “tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
[…]
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
[…]
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”
Les dispositions des quatrième alinéas et suivant de l’article L. 133-4-1 sont rédigées comme suit : “Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
En application des dispositions du 4° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) comprend un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
En application de ces dispositions, le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage qui recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
Aux termes de l’article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, “I. – Pour l’application des quatre premiers alinéas de l’article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d’un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; […]”
Ces dispositions du code du travail énoncent que la garde d’enfants fait partie des activités de services à la personne. Elles disposent que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité. Les conditions de délivrance de l’agrément sont déterminées aux articles R. 7232-4 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le CMG a été régulièrement versé à Mme [O] alors que l’enquête menée par les services de la CAF a permis d’établir que les sociétés [5] et [6], contrairement à ce qui est indiqué dans les demandes de CMG complétée et signée par l’allocataire, ne fournissaient pas un service de garde d’enfants à domicile.
La CAF produit la plainte déposée auprès du procureur de la République le 11 août 2023 contre les structures LGCDOM et La Grande classe.
Si la CAF n’a retenu aucune fraude de la part de l’allocataire estimant que celle-ci avait été trompée par les sociétés prestataires, il n’en demeure pas moins que l’allocataire ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prestation, la garde n’étant pas assurée au domicile, d’une part, les structures dispensant des cours de langue, d’autre part. Le CMG a donc été indûment versé.
La notification de dette est par suite justifiée et la contestation de l’allocataire doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale citée par la demanderesse ne sont pas applicables, ces dispositions visant l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ce que n’est pas la CAF.
L’allocataire a saisi la CAF d’une demande d’annulation de l’indu ou de révision de son montant, sans toutefois solliciter la rectification des informations la concernant. Elle n’a jamais contesté avoir perçu le CMG au titre des prestations assurées par les structures LGCDOM et La Grande classe.
Il n’est pas démontré que les retenues sur prestations opérées par la CAF l’ont été en violation des dispositions applicables précitées.
L’allocataire ne peut se prévaloir du fait que l’erreur serait imputable à l’organisme alors même qu’il est constant que les prestations fournies par les structures – des cours de langue collectifs – ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du CMG, c’est à dire un service de garde d’enfant à domicile.
Elle ne démontre pas que les retenues opérées par la CAF font peser une charge excessive sur elle en l’absence de toute pièce relative à sa situation.
Il convient d’observer qu’au surplus la CAF lui a accordé le 25 avril 2023 une remise du solde de la dette soit 3493,51 euros, représentant 60 % du montant de l’indu.
La demande en remboursement des récupérations sur prestation sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.
En l’espèce, Mme [O] n’établit pas la faute de la CAF et ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours est recevable ;
Rejette la demande d’annulation de la décision du 27 avril 2022 ;
Rejette la contestation de l’indu de 5833,81 euros au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant complément libre choix du mode de garde pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 notifié par lettre du 27 avril 2022 ;
Rejette la demande de remboursement des récupérations sur prestations opérées par la caisse d’allocations familiales en remboursement de cet indu ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [C] [P] épouse [O] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Carreau ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Enseigne ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Obligation de délivrance ·
- Service
- Artistes ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
- Livraison ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Intempérie ·
- Oeuvre
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Partie ·
- Personne morale ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Incidence professionnelle ·
- Assesseur ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.