Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 février 2024, n° 23/01335
TJ Bobigny 20 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que la notification de dette mentionnait le délai de recours, mais que la CAF n'avait pas accusé réception de la contestation, rendant le recours recevable.

  • Rejeté
    Nullité de l'acte

    La cour a estimé que les obligations de motivation des décisions ne sont pas prévues à peine de nullité, et que la notification était conforme.

  • Rejeté
    Retenues sur prestations

    La cour a jugé que les prestations avaient été indûment versées car les conditions pour bénéficier du CMG n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Existence d'une faute et d'un préjudice

    La cour a estimé que l'allocataire n'établissait pas la faute de la CAF ni l'existence d'un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/01335
Numéro(s) : 23/01335
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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