Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 août 2023, N° F21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/143
N° RG 23/03366
N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2P
CB/ND
Décision déférée du 29 Août 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
( F 21/00527)
S. LOBRY
SECTION INDUSTRIE
[P] [X]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DU SUD OUEST (SMECSO)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MEZZARI
— Me LAUBIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DE
CHAUFFAGE DU SUD OUEST (SMECSO), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017 avec prise d’effet au 25 octobre 2017 en qualité de chef d’équipe plomberie par la Sas société de maintenance et d’exploitation de chauffage du Sud-Ouest (ci-après Smecso).
La convention collective applicable est celle du bâtiment collège ouvrier. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 28 octobre 2019 au 17 février 2020.
Le 17 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 25 février 2020, la Smecso a informé M. [X] de l’impossibilité de reclassement, puis par courrier du 28 février 2020, l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020.
Le 16 mars 2020, M. [X] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée.
Le 7 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral. Il sollicitait en outre différents rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires, de primes et de sa classification conventionnelle.
Par jugement en date du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Condamné la société Smecso, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 2 220,45 euros,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Smecso de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Smecso à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Smecso aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et régulier l’appel partiel formé,
Infirmer le jugement sur les dispositions portées dans la déclaration d’appel,
En conséquence,
Déclarer l’action de M. [X] recevable pour la période du 25 octobre 2017 au 7 avril 2018 en vertu de l’article L3245-1 du code du travail après avoir considéré le défaut de prescription,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à lui payer la somme de 319,36 euros injustement déduite sur le solde de tout compte
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à lui payer la somme de 18 756 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non régularisées,
Sur la prime d’objectif,
A titre principal,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à payer à M. [X] la somme totale de 24 945 euros au titre des primes d’objectif sous réserves de la production d’éléments comptables.
A titre subsidiaire,
Enjoindre la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à justifier de la réalité de la détermination de la prime d’objectif pour les exercices 2017 – 2020 par rapport aux chiffres d’affaires, aux achats, aux coûts salariaux en prouvant la réalité de tous ces postes dans tous les secteurs d’activité de la société et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner s’il y a lieu à défaut de justificatifs pour un juste calcul de la prime d’objectif une mesure d’instruction à la charge de la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba pour déterminer le manque à gagner subi par M. [X] dans le secteur d’activité contractuel plomberie 31 particuliers et causé par les agissements fautifs de l’employeur et pour recueillir les éléments probants pour le calcul de la prime d’objectif en tenant compte de l’impact du secteur d’activité plomberie 31 bailleurs sociaux dans l’emploi du temps de M. [X] dès le 25.10.2017 et jusqu’à son licenciement le 16.03.2020,
Sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile,
Ordonner toute mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige comme l’audition des parties, des témoins et de tout sachant,
Enjoindre la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à produire les masternaut des véhicules de service et celui laissé à M. [X] du 25.10.2017 au 28.10.2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Sur le harcèlement,
Dire et juger que la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba a harcelé M. [X] par ses agissements tout au long de l’exécution du contrat de travail en faisant pression sur sa personne pour souscrire un avenant au contrat de travail en vue de supprimer la prime d’objectif, en le surchargeant dans son activité par l’ajout d’autres activités, en le privant de toute compensation suite à la suppression des indemnités de repas et de trajet, en le privant du règlement ou de la récupération des heures supplémentaires, en manquant gravement à l’obligation contractuelle portant sur la prime d’objectif pour les exercices 2018 et 2019,
Sur le fondement de l’article L 1152-1 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à lui réparer le préjudice subi en lui payant la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Requalifier le poste occupé par M. [X] à compter du 25 octobre 2017 et lui accorder les appointements minimaux des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment au coefficient 108 avec un appointement mensuel de 3 308 euros,
A titre subsidiaire,
Retenir des appointements minimaux des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment au coefficient 103 avec un appointement mensuel de 3 188 euros,
En conséquence,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à payer à M. [X] à titre de rappel de salaire suite à la requalification retenue les sommes suivantes :
— 19 449,28 euros au titre des rappels de salaire d’octobre 2017 à mars 2020 – 741 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 430 euros au titre de l’indemnité de congés payés du 1er avril 2019 au 16 mars 2020,
Ordonner la régularisation des bulletins de paie cadre sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonner la régularisation du certificat de travail, du certificat pour la caisse de congés payés régularisées cadre ainsi que l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à régulariser la remise à M. [X] des tickets restaurant correspondant à la requalification de son poste dans la catégorie cadre,
Confirmer le surplus des dispositions du jugement,
Débouter la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba du surplus de ses demandes,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Smecso demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départition 29 août 2023 en ce qu’il a condamné la société Smecso au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018 et en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Limiter la condamnation de la société Smecso au paiement de la somme brute de 2 277 euros au titre de 88 heures supplémentaires qu’elle reconnait devoir sur la période de juin à décembre 2018
Confirmer le jugement de départition du 29 août 2023 pour le surplus
Débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 24 945 euros présentée pour la 1ère fois en appel au titre de la prime sur objectifs
Le débouter du surplus de ses demandes
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir de sorte que les observations de l’appelant sur la prescription sont sans objet.
Sur la classification,
La qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C’est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu’il relève d’une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l’employeur.
En l’espèce, M. [X] était classé au statut ouvrier, niveau IV, position 2 coefficient 270 en qualité de chef d’équipe plomberie.
Il revendique un statut cadre position B, échelon 2 coefficient 108 ou subsidiairement échelon 1 coefficient 103.
La classification telle que revendiquée suppose au regard des dispositions conventionnelles six (échelon 2) ou quatre (échelon 1) ans de pratique de la profession en tant qu’ingénieur ou assimilé. Devant la cour, M. [X] se prévaut d’un diplôme d’ingénieur dont il justifie. Cependant, les dispositions conventionnelles prévoient au titre de la définition des catégories que sont considérés comme ingénieurs et assimilés les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l’un ou l’autre cas, occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en 'uvre les connaissances qu’ils ont acquises.
Il doit donc exister un lien entre la spécialité du diplôme d’ingénieur et les fonctions. Or, il est exact que M. [X] est titulaire d’un diplôme d’ingénieur (pièce 27). Toutefois, il résulte des propres énonciations de son curriculum vitae qu’il ne mettait pas en 'uvre les connaissances validées par ce diplôme dans ses fonctions. En effet, il y fait valoir son diplôme d’ingénieur (spécialité maintenance) obtenu en 1999 après une formation en alternance puis un CAP d’installateur thermique et sanitaire qu’il indique expressément relever d’une reconversion professionnelle. Il s’en déduit que dans ses fonctions de plombier, il ne mettait pas en 'uvre les compétences techniques acquises comme ingénieur faute de quoi une reconversion n’aurait pas été nécessaire.
Il s’agit d’une première difficulté. Pour le surplus, ainsi que relevé par le premier juge la seule pièce de nature à démontrer la réalité des fonctions exercées est une carte de visite établie par la Smecso à son nom en qualité de chargé d’affaires. Cette mention constitue certes un élément mais sa valeur équivaut à celle qui peut être donnée à un intitulé de poste. Or, pour le surplus le salarié procède par affirmation et ne donne aucun élément de preuve permettant, même par faisceau d’indices, de considérer qu’il remplissait les fonctions d’un ingénieur ou assimilé relevant du coefficient 108 ou 103. Il résulte des énonciations de son curriculum vitae qu’antérieurement à son embauche par la Smecso, il était gérant d’une société de plomberie et chauffage sans salarié ce qui ne justifiait pas la mise en 'uvre de compétences d’ingénieur. Son recrutement comme chef d’équipe, c’est-à-dire au plus haut niveau de la classification des ouvriers était cohérent et il ne peut être considéré qu’il rapporte la preuve qui lui incombe de fonctions relevant de la classification d’ingénieur.
C’est ainsi pour le surplus par des motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté la demande au titre de la classification conventionnelle et toutes les prétentions financières qui en découlaient, c’est-à-dire le rappel de salaire, le complément d’indemnité de licenciement et le complément d’indemnité de congés payés ainsi que les différentes régularisations de documents et tickets restaurant.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [X] produit de juin à décembre 2018 un relevé mensuel comprenant jour par jour le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique pour un total de 171 heures. Pour la période antérieure, il invoque 3 à 4 heures supplémentaires par jour. Au total il invoque sur toute la période 688 heures supplémentaires non rémunérées. Il produit enfin des attestations de collègues faisant état de sa présence au travail à des horaires excédant l’horaire habituel.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour la période de juin à décembre 2018 l’employeur admet 137 heures, c’est-à-dire les heures revendiquées jusqu’en octobre inclus. Il considère que les heures de novembre ne peuvent être dues dès lors que le salarié avait été déchargé de certaines tâches. La réorganisation invoquée n’avait toutefois pas pu produire tous ses effets immédiatement de sorte que les heures de novembre pour lesquelles l’employeur ne donne aucun véritable élément objectif doivent être admises.
Pour la période antérieure, il est produit des éléments discordants de part et d’autre. En effet, l’employeur se prévaut certes de feuilles de temps signées par le salarié et ne renseignant aucune heure supplémentaire. Cependant, il n’a existé aucune modification dans les tâches confiées au salarié entre mai et juin 2018 où pour la première fois des heures supplémentaires ont été recensées. Elles n’ont d’ailleurs pas été payées même si désormais l’employeur admet les valider. Le temps de travail de M. [X] était ainsi nécessairement le même sur les mois antérieurs et il est possible pour la cour de retenir non pas 3 à 4 heures supplémentaires par jour comme le fait le salarié mais un total sur la période de novembre 2017 à mai 2018 de 175 heures supplémentaires, et ce sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction.
Au total, il est dû 346 heures supplémentaires (171 + 175). La demande relative à la classification étant rejetée le taux horaire de rémunération du salarié était celui figurant sur les bulletins de paie, soit 15,84 euros. Compte tenu de la majoration à 25% telle que revendiquée, le taux à prendre en compte est de 19,80 euros. Le rappel de salaire s’établit ainsi à 6 850,80 euros par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la prime,
Le contrat de travail stipulait une rémunération variable dans les conditions suivantes :
Cette prime sera déterminée par le calcul suivant :
(Chiffre d’affaires – Achats – Coût salarial – Frais généraux (estimé à 15% du CAHT à aujourd’hui)).
Sur ce résultat, sera appliqué le taux de 3% pour obtenir le montant brut de la prime d’objectif.
Celle-ci sera versée sous réserve d’un chiffre d’affaires minimum de 200 000 euros (pour l’exercice 2018)
Il est également prévu que cette prime d’objectif suive la progression suivante :
Pour l’exercice 2019, minimum de chiffre d’affaires demandé 400 000 euros, avec un faux de 4% pour le calcul.
Pour l’exercice 2020, minimum de chiffre d’affaires demandé 600 000 euros, avec un taux de 5% pour le calcul.
Il est exact que c’est l’employeur qui détient les éléments permettant de déterminer si l’objectif a été atteint et dans l’affirmative les modalités de calcul de la prime de sorte qu’il doit les produire aux débats.
Mais au-delà de ce rappel, l’argumentation du salarié demeure particulièrement confuse. En effet, il est constant que les relations des parties se sont tendues face au refus de l’employeur de communiquer les salaires chargés des personnes composant l’équipe de M. [X]. Toutefois, cette information ne peut présenter une utilité que pour le calcul du montant de la prime ce qui suppose que le seuil de déclenchement en soit atteint. Or, l’employeur a produit des documents comptables faisant ressortir que l’objectif n’avait pas été atteint. Le salarié discute la valeur de ces éléments en considérant qu’il n’est pas produit de comptabilité analytique, ce qui n’est pas exact au demeurant. Mais la cour constate, comme le premier juge, que le salarié a admis expressément dans ses écritures qu’il n’avait pas atteint les objectifs (p.19). Dès lors aucune modalité de calcul de la prime ne peut être pertinente. Celui que présente le salarié basé sur le chiffre d’affaires de déclenchement de la prime déduction faite de 15% et en appliquant ensuite le taux évolutif ne peut être admis puisqu’il reconnaît ne pas avoir réalisé l’objectif. Il n’y a pas davantage lieu à mesure d’expertise puisque celle-ci serait en réalité inutile dès lors qu’il est admis un objectif non atteint.
Au regard de l’argumentation du salarié le seul débat qui aurait pu être pertinent était celui d’une indemnisation du préjudice né de la perte de chance de ne pas pouvoir déclencher la prime si des manquements de l’employeur étaient à l’origine de cette non atteinte des objectifs. Mais la cour n’est pas saisie d’une telle demande alors même que le premier juge avait déjà constaté qu’il n’était pas saisi d’une prétention visant à tirer les conséquences des manquements articulés.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté toute mesure d’instruction. Par ajout au jugement la cour rejettera la demande chiffrée formée à hauteur d’appel au titre de la prime.
Sur le solde de tout compte,
M. [X] sollicite la somme de 319,36 euros au titre d’une somme qu’il considère comme abusivement déduite de son solde de tout compte. L’employeur ne s’explique pas spécialement de ce chef.
Il résulte du solde de tout compte, que le salarié n’a pas signé, qu’il y figure une somme de 319,36 euros en déduction avec un intitulé report du mois précédent. Ce report apparaît successivement sur les bulletins de paie à compter de décembre 2019. Toutefois alors que le mois de décembre 2019 mentionne un report du mois précédent pour la première fois, le bulletin de paie de novembre 2019 qui devrait donc l’expliciter ne contient aucune mention en ce sens. Dès lors la retenue ne peut être considérée comme justifiée. Par ajout au jugement il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [X] invoque les éléments suivants :
— des pressions pour souscrire un avenant supprimant sa prime d’objectif, aucun élément n’est produit à ce titre alors en outre que le salarié soutient (p.22) qu’il lui aurait été demandé de présenter un avenant, initiative qui aurait relevé de l’employeur. Le fait n’est pas matériellement établi,
— le dépôt d’une main courante le 5 novembre 2019 où le salarié fait état de ce que l’employeur lui serre la main, très fort avec un regard menaçant, ne lui paye pas ses heures supplémentaires et l’envoie balader. Ce document ne fait que relater les déclarations du salarié étant en outre observé qu’il fait mention d’une action engagée aux prud’hommes alors que celle-ci ne le sera que plus d’un an après. Seul le dépôt de la main courante est établi sans que les faits décrits puissent être considérés comme matériellement établis à l’exception de la question des heures supplémentaires,
— l’affectation d’un membre de son équipe sur d’autres chantiers. Le fait est matériellement établi et le salarié justifie qu’il avait adressé un courrier électronique faisant part de son incompréhension,
— une augmentation de sa charge de travail, il a été admis ci-dessus des heures supplémentaires étant observé qu’elles ont cessé à partir de décembre 2018, le salarié n’en réclamant plus après cette date,
— le refus de payer les heures supplémentaires, fait retenu comme établi ci-dessus,
— le refus de compenser la privation des indemnités de repas et de trajets. Il est matériellement établi qu’il ne bénéficiait plus de ces indemnités. Il résulte toutefois des propres pièces de l’appelant (9) qu’il admettait ne plus être dans les conditions pour bénéficier des primes de déplacement et des paniers repas.
— le refus de justifier des postes utilisés pour le calcul de la prime. Il a été retenu ci-dessus que ceci était inopérant l’objectif n’étant pas atteint.
Il produit par ailleurs des attestations de collègues. Celles-ci sont pour partie relatives à la question du temps de travail qui a donné lieu à rappel de salaire. Si l’attestation de Mme [M] fait mention de propos déplacés visant M. [X], ceux-ci ne sont pas même énoncés ou circonstanciés de sorte que la cour n’est pas en mesure de les apprécier.
Au total, les éléments qui sont retenus par la cour comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, démontrent l’existence d’un conflit entre les parties. Cependant tout conflit et même tout manquement de l’employeur ne relève pas de la qualification de harcèlement moral et n’est pas nécessairement de nature à le laisser supposer. Alors que l’affectation des équipes relève du pouvoir de direction de l’employeur, le seul manquement véritable que la cour peut retenir est celui du non-paiement des heures supplémentaires. Il est toutefois étranger à toute notion de harcèlement, étant d’ailleurs observé que le salarié a pu cesser la réalisation de ces heures sans aucune difficulté ou même remarque. Au total, les éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Le harcèlement moral et la demande indemnitaire qui en découlait, sans qu’il en soit tiré de conséquence sur la rupture, ne pouvaient qu’être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte.
L’action de M. [X] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel de M. [X] est en revanche mal fondé de sorte qu’il en supportera les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 août 2023 sauf en ce qu’il a condamné la Sas Smecso à payer à M. [X] un rappel de salaire de 8 000 euros,
L’infirme sur le quantum,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sas Smecso à payer à M. [X] la somme de 6 850,80 euros à titre de rappel de salaire,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de paiement de la prime sur objectif,
Condamne la Sas Smecso à payer à M. [X] la somme de 319,36 euros exprimée en net au titre de la déduction injustifiée du solde de tout compte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [X].
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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