Cassation 22 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte des principes généraux du droit électoral, que nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste ;
Doit, par conséquent, être cassé la décision qui a rejeté la demande tendant à l’annulation d’une double candidature au 2e collège des délégués cantonaux aux assemblées générales et aux conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, au motif qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable auxdites élections n’interdit de se porter candidat sur plusieurs listes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 1984, n° 84-60.753, Bull. 1984 V N° 397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-60753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 397 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 3 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014642 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Crédeville |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l.155, l.263, l.299 du code electoral ;
Vu la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ;
Vu le decret n° 84477 du 18 juin 1984 ;
Attendu que m. Philip x… s’etait porte electeur au 2eme college des delegues cantonaux aux conseils d’administration et aux assemblees generales de la mutualite sociale agricole a la fois sur la liste c.F.d.T. et sur la liste c.F.t.C., c.G.c.F.d.S.o.A. et f.O., le jugement attaque a rejete la demande du prefet, commissaire de la republique du departement des yvelines tendant a l’annulation de cette double candidature au motif essentiel qu’aucun disposition legislative ou reglementaire applicables auxdites elections n’interdisait de se porter candidat sur plusieurs listes ;
Attendu qu’il resulte cependant des principes generaux du droit electoral dont les textes susvises font – application que nul ne peut etre candidat dans plus d’une inscription electorale, ni sur plus d’une liste ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance, qui aurait du annuler la seconde dans l’ordre chronologique des candidatures litigieuses, la premiere ayant ete regulierement formee, a viole les textes susvises ;
Par ces motif : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a refuse d’annuler la seconde candidature, le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de rambouillet, le 3 octobre 1984 ;
Dit n’y avoir lieu a renvoi ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-1 du 2 janvier 1984
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984
- Code électoral
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