Cassation 5 décembre 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 2151 du Code civil et 765 du Code de procédure civile que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance d’une part pour les trois dernières années d’intérêts courus à la date à laquelle l’hypothèque a produit son effet légal et d’autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu’à celle du règlement définitif.
Par suite, viole ces textes, le jugement qui, dans une procédure d’ordre ouverte pour la distribution du prix d’un immeuble saisi, rejette la demande du Crédit Foncier tendant à être colloqué à la fois pour les intérêts conservés au titre de l’article 2151 du Code civil et pour les intérêts échus depuis le jour où son inscription avait produit son effet légal, en énonçant que l’article 2151 ne permettait pas une collocation pour plus de trois années d’intérêts, alors que les dispositions du texte visé ne concernent que les intérêts échus antérieurement à la publication du jugement d’adjudication au bureau des hypothèques.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 1984, n° 83-13.658, Bull. 1984 II N° 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13658 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013580 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 2151 du code civil et 765 du code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de la combinaison de ces textes que le creancier hypothecaire doit etre colloque au rang meme de sa creance d’une part pour les trois dernieres annees d’interets courus a la date a laquelle l’hypotheque a produit son effet legal et d’autre part, sans limitation de duree pour les interets echus depuis cette meme date jusqu’a celle du reglement definitif ;
Attendu selon le jugement attaque, statuant en dernier ressort, que dans une procedure d’ordre ouverte pour la distribution des prix d’un immeuble saisi sur les epoux x…, le credit foncier avait ete colloque au rang de son inscription hypothecaire pour le capital de sa creance et pour trois annees seulement d’interets ;
Que le credit foncier a conteste ce reglement et demande a etre colloque a la fois pour les interets conserves au titre de l’article 2151 du code civil et pour les interets echus depuis le jour ou son inscription avait produit son effet legal ;
Attendu que le tribunal a rejete cette demande en enoncant que l’article 2151 ne permettait pas une collocation pour plus de trois annees d’interets ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte vise ne concernaient que les interets echus anterieurement a la publication du jugement d’adjudication au bureau des hypotheques, le tribunal a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 13 decembre 1982, entre les parties, par le tribunal de grande instance de nanterre ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de bobigny, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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