Cour de cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1985, 84-13.605, Publié au bulletin
CA Paris 10 février 1984
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CASS
Rejet 1 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Immunité d'exécution des biens d'un organisme public étranger

    La cour a jugé que les biens des organismes publics, distincts de l'État étranger, peuvent être saisis par tous les créanciers lorsque ces biens sont affectés à une activité relevant du droit privé, ce qui était le cas pour la créance de la S.O.N.A.T.R.A.C.H. sur Gaz de France.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de l'affectation publique des fonds

    La cour a estimé que la S.O.N.A.T.R.A.C.H. n'a pas démontré que les fonds saisis avaient une affectation publique, permettant ainsi la saisie par Monsieur X.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er oct. 1985, n° 84-13.605, Bull. 1985 I N° 236 p. 211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 236 p. 211
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 février 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 14/03/1984, Bulletin 1984 I N. 98 p. 82 (cassation) et les arrêts cités
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015805
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1985, 84-13.605, Publié au bulletin