Rejet 4 février 1987
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la largeur de la servitude de passage sur un fonds étant devenu insuffisant du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de transport, les bénéficiaires de la servitude sont en droit d’en obtenir l’élargissement pour la desserte de leur exploitation industrielle .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 févr. 1987, n° 85-17.595, Bull. 1987 III N° 21 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17595 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 21 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 juillet 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018367 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Cathala |
| Avocat général : | Avocat général :M. de Saint-Blancard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 1985) d’avoir décidé que la largeur de la servitude de passage que son fonds doit à celui des époux X…, devait être portée de trois à six mètres, alors, selon le moyen, " que si, dans le cas de division du fonds conformément aux dispositions de l’article 684 du Code civil, l’existence de la servitude de passage découle de la loi, les parties peuvent librement déterminer l’assiette et les modalités d’exercice du passage, et notamment interdire tout élargissement du passage ; qu’en en décidant autrement, la cour d’appel a violé les articles 684, 686 et 1124 du Code civil » ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que le passage sur le fonds de M. Y… étant devenu insuffisant du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de transport, les époux X… sont en droit d’en obtenir l’élargissement pour la desserte de leur exploitation industrielle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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