Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026 20-13.037 20-13.073 20-13.091 20-13.097 20-13.132 20-13.134, Inédit
CA Toulouse 18 décembre 2019
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CASS
Cassation 16 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour d'appel a jugé que les conventions de forfait étaient inopposables aux salariés, car elles ne respectaient pas les exigences légales.

  • Rejeté
    Double paiement des heures

    La cour a estimé que le paiement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvait pas être considéré comme un paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur avait continué à appliquer une convention de forfait litigieuse, établissant ainsi l'intention de dissimuler.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts au syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à des dommages-intérêts en raison des violations des droits des salariés.

Résumé par Doctrine IA

La société Altran Technologies contestait en cassation la décision de la cour d'appel de Toulouse qui avait jugé inopposables les conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 conclues avec certains de ses salariés, et qui avait condamné l'entreprise au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et à divers autres dommages-intérêts. La société invoquait trois moyens principaux. Le premier moyen soutenait que les conventions de forfait étaient valides au regard des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et que la cour d'appel aurait dû les considérer comme telles, indépendamment des dispositions de l'accord de branche Syntec. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que les conventions ne précisaient pas le nombre d'heures correspondant au forfait et ne répondaient donc pas aux exigences légales. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la rémunération versée en exécution du forfait irrégulier n'avait pas déjà rémunéré les heures supplémentaires, en violation des articles L. 3121-22, L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du code du travail et de l'article 1234 du code civil. La Cour de cassation a cassé partiellement la décision sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas effectué les vérifications nécessaires. Le troisième moyen, qui dépendait des deux premiers, a été cassé par voie de conséquence en vertu de l'article 624 du code de procédure civile. La cassation partielle n'a pas affecté les condamnations pour les frais de procédure et les dommages-intérêts pour procédure abusive, mais s'est étendue à la remise de bulletins de salaire et de documents sociaux conformes. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour réexamen des points cassés.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-13.026
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.026 20-13.037 20-13.073 20-13.091 20-13.097 20-13.132 20-13.134
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 18/00601 (et 6 autres)
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.

Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 1342 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684244
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00751
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Sur les parties

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