Cassation 28 mai 2024
Résumé de la juridiction
Le refus de suspendre l’audience relève de la police de l’audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s’ensuit qu’une telle décision n’a pas à être précédée d’un débat.
N’encourt pas la cassation l’arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l’audience de l’un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l’avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.390, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86390 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049640980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00668 |
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Texte intégral
N° C 23-86.390 F-B
N° 00668
ODVS
28 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2024
M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives d’homicide aggravé, destructions volontaires par moyen dangereux, recel, vol et vol aggravé, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B] a été mis en examen le 6 mai 2022 des chefs susmentionnés.
3. Il a déposé une requête en nullité d’actes de la procédure le 21 octobre 2022.
Examen des moyens
Sur les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que lorsqu’elle examine, sans la joindre au fond, une demande de suspension d’audience et de report présentée par le mis en cause ou ses avocats, la Chambre de l’instruction doit, après les réquisitions du ministère public, rendre la parole en dernier à la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que la défense a sollicité la suspension et le report de l’audience au même jour à 15 heures afin de permettre à l’un des avocats de Monsieur [B], qui était retenu, d’assister à l’intégralité des débats ; que les juges ont alors recueilli les réquisitions du ministère public sur cette demande, puis l’ont rejetée, sans jamais avoir rendu la parole à la défense, qui n’a donc pas eu la parole en dernier ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure irrégulière, la Chambre de l’instruction a méconnu le principe selon lequel le prévenu doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’un des avocats de la personne mise en examen a sollicité une suspension de l’audience afin d’attendre la venue du second avocat de celle-ci, que cette demande a été rejetée, après avoir pris l’avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense.
7. Le refus de suspendre l’audience relève de la police de l’audience et, dès lors, est de la seule compétence du président de la juridiction.
8. Il s’ensuit qu’une telle décision n’a pas à être précédée d’un débat, la circonstance qu’il ait été donné la parole au procureur de la République étant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
9. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que tout retard, non justifié par des circonstances exceptionnelles, dans l’avis à l’avocat désigné par la personne gardée à vue, entraîne la nullité de la mesure, quand bien même l’intervention de l’avocat ait quant à elle été différée par décision judiciaire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat désigné par Monsieur [B] dès le début de sa garde à vue n’a été avisé de sa désignation que six heures après cette désignation ; qu’en refusant de constater cette irrégularité au motif que le juge d’instruction avait autorisé le report de l’intervention de l’avocat, quand cette circonstance est inopérante à justifier le report de l’avis à l’avocat choisi de sa désignation par le gardé à vue, la Chambre de l’instruction a violé les articles 63-3-1, 706-88, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue tiré d’un avis tardif donné à l’avocat désigné, l’arrêt attaqué relève que, par ordonnance du 2 mai 2022, le juge d’instruction a reporté pour une durée de vingt-quatre heures, à compter des interpellations, l’intervention des avocats susceptibles d’être désignés, notamment par M. [B] lors de son placement en garde à vue, que l’avocat désigné par celui-ci a été informé de la mesure six heures après son début et qu’ont été accomplies par les enquêteurs, en temps utile, toutes les diligences nécessaires afin que M. [B] puisse bénéficier, dès l’expiration du délai fixé, de l’assistance de son avocat.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
13. En effet, lorsqu’il a été fait usage de la possibilité, prévue par l’article 706-88 du code de procédure pénale, de différer l’intervention de l’avocat en garde à vue, aucune irrégularité ne saurait résulter du report de l’avis à l’avocat prévu par l’article 63-3-1 du même code, dès lors qu’ont été accomplies par l’officier de police judiciaire, en temps utile, toutes les diligences nécessaires afin que la personne gardée à vue puisse bénéficier, dès l’expiration du délai fixé, de l’assistance de son avocat.
14. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que commettent un contournement de procédure déloyal les
enquêteurs qui, derrière une apparence de légalité, se placent sciemment en dehors de tout cadre légal pour procéder, sans autorisation de l’autorité judiciaire, à la mise en uvre et l’exploitation d’une mesure de géolocalisation d’un véhicule ; qu’au cas d’espèce, le dispositif de géolocalisation du véhicule Peugeot 207 utilisé par l’exposant, et autorisé de
manière discontinue pendant l’enquête puis pendant l’information judiciaire, ne pouvait plus faire l’objet d’aucune exploitation entre le 28 septembre 2021 à 9 heures 30, date et heure de fin de la mesure décidée par le parquet, et le 1er octobre suivant, date de la nouvelle autorisation délivrée par le juge d’instruction ; qu’il résulte toutefois de la procédure que les enquêteurs, qui avaient fictivement mis fin à la mesure litigieuse, avant de la remettre en place, toujours fictivement, de manière à donner l’illusion de n’avoir jamais agi en dehors des autorisations successives qui leur avaient été délivrées, ont exploité le dispositif de géolocalisation litigieux sur l’ensemble de cette période, de sorte qu’ils ont commis un détournement de procédure illicite ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les actes viciés par ce détournement de procédure, que « le maintien éventuel du dispositif entre le 28 septembre et le 1er octobre, à le supposer établi, ne saurait relever d’un stratagème déployé en vue de vicier la recherche de la preuve, les actes accomplis sur la base de l’exploitation de ce dispositif dans cet espace-temps non autorisé par l’autorité compétente, pouvant être annulés », quand le stratagème litigieux ne relevait pas seulement du maintien – au demeurant bien établi – du dispositif de géolocalisation sur le véhicule de l’exposant, mais encore du fait pour les enquêteurs d’avoir prétendument mis fin à cette mesure, et de
ne l’avoir fictivement réactivée que lorsqu’ils en ont eu l’autorisation, pour dissimuler l’irrégularité résultant de ce maintien, la Chambre de l’instruction, qui a refusé de sanctionner ce détournement de procédure, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que qu’il résulte de la procédure que les enquêteurs, qui avaient fictivement mis fin à la mesure litigieuse, avant de la remettre en place, toujours fictivement, de manière à donner l’illusion de n’avoir jamais agi en dehors des autorisations successives qui leur avaient été délivrées, ont exploité le dispositif de géolocalisation litigieux sur l’ensemble de cette période, de sorte qu’ils ont commis un détournement de procédure illicite ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les actes viciés par ce détournement de procédure, que « les actes accomplis sur la base de l’exploitation de ce dispositif dans cet espace-temps non autorisé par l’autorité compétente, pouv[aient] être annulés », quand la circonstance que le contournement de procédure litigieux repose sur une illégalité d’intérêt privé elle-même sanctionnable n’enlève rien à la qualification spécifique de procédé déloyal de ce contournement, laquelle résulte de la volonté de dissimulation de cette irrégularité par les enquêteurs et est sanctionnée par une irrégularité d’ordre public, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que le requérant qui soulève une nullité d’ordre public n’est pas tenu d’énumérer précisément l’ensemble des actes viciés par celle-ci, la Chambre de l’instruction étant tenue de sanctionner cette irrégularité dans le cadre de sa mission générale de contrôle de la régularité de la procédure ; qu’en reprochant à l’exposant de ne pas avoir « indiqu[é] précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation », quand le contournement de procédure invoqué par l’exposant constituait une irrégularité d’ordre public, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour écarter le moyen de nullité tiré d’un détournement de procédure à l’occasion de l’exploitation de données de géolocalisation du véhicule Peugeot 207 entre le 28 septembre 2021 à 9 heures 30, date et heure de fin de la mesure décidée par le procureur de la République, et le 1er octobre suivant, date de la nouvelle autorisation délivrée par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que le maintien éventuel du dispositif entre ces deux dates, à le supposer établi, ne saurait relever d’un stratagème déployé en vue de vicier la recherche de la preuve, les actes accomplis sur la base de l’exploitation de ce dispositif dans cette période non autorisée par l’autorité compétente pouvant être annulés.
17. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
19. En l’espèce, le seul recueil de données de géolocalisation en dehors d’une période autorisée par les magistrats compétents ne suffit pas à caractériser un tel stratagème.
20. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
21. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que la mesure de géolocalisation illégalement mise en uvre en dehors de toute autorisation judiciaire cause nécessairement un grief à la personne dont les données de localisation ont été exploitées ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et de ce qui précède que les enquêteurs ont illégalement poursuivi sans autorisation l’exploitation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 207 utilisé par Monsieur [B] entre le 28 septembre et le 2 octobre 2021 ; qu’en prétendant, pour refuser d’annuler les actes relatant cette mesure illicite, qu’ « aucun grief n'[est] allégué quant aux actes réalisés au visa de cette géolocalisation » et que « le requérant ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé le maintien éventuel du système de géolocalisation entre le 29 septembre et le 1er octobre 2021 », quand le grief subi par l’exposant résultait directement de l’exploitation, en temps réel, sans autorisation judiciaire, de ses données de localisation, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 802, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’il résulte de la lecture attentive de la requête présentée par la défense que les différents actes et pièces viciés par l’irrégularité invoquée étaient précisément visés, s’agissant notamment des procès-verbaux d’analyse des points d’arrêt du véhicule (D. 2555) ou encore du procès-verbal relatant explicitement le recours à la géolocalisation du véhicule le 29 septembre 2021 à 13 heures 15 (D. 1098) ; qu’en affirmant à l’inverse que « le requérant se contente de solliciter l’annulation « de l’intégralité des mesures d’exécution » (sic) sans indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation », la Chambre de l’instruction a dénaturé la requête présentée par l’avocat de Monsieur [B] et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173, 802, 230-32 et 593 du code de procédure pénale :
22. Selon les deux premiers de ces textes, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation ou exploité des données issues d’une telle mesure en méconnaissance des dispositions du troisième peut être invoqué par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
23. En vertu du dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des requêtes ou mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
24. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la poursuite sans autorisation de l’exploitation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 207 précité utilisé par M. [B] entre le 28 septembre 2021 à 9 heures 30, date et heure de fin de la mesure décidée par le procureur de la République, et le 1er octobre suivant, date de la nouvelle autorisation délivrée par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que si des actes trouvant leur support nécessaire dans l’exploitation de ce système de géolocalisation sont susceptibles d’être nuls pendant cette période, il n’est demandé en l’espèce que l’annulation « du maintien du dispositif à compter du 28 septembre », aucun grief n’étant allégué quant aux actes réalisés au visa de cette géolocalisation.
25. Les juges indiquent que le requérant ne justifie d’aucun grief ou préjudice, autre que le seul fait d’être mis en cause, induit par le maintien éventuel du système de géolocalisation sur cette période.
26. Ils retiennent enfin qu’au demeurant, le requérant se contente de solliciter l’annulation « de l’intégralité des mesures d’exécution » sans indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation.
27. En se déterminant ainsi, alors que la requête, qui précisait les pièces sur lesquelles elle se fondait, mentionnait notamment l’exploitation irrégulière de données après la levée de la mesure de géolocalisation ordonnée par le procureur de la République ayant permis de géolocaliser, à au moins une reprise, M. [B], de sorte qu’il avait qualité à agir en nullité de cette mesure, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
28. La cassation est donc encourue à ce titre.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que les enquêteurs ne peuvent s’introduire dans un lieu ou un véhicule privé pour y mettre en uvre une mesure de géolocalisation qu’à la condition d’y avoir été spécialement autorisés, soit par l’occupant, l’utilisateur ou le propriétaire des lieux ou du véhicule, soit par un juge ; que cette irrégularité cause nécessairement un grief au mis en cause chez qui les enquêteurs ont pénétré illégalement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs se sont introduits sans autorisation dans le parking fermé et privé de la résidence de Monsieur [B] pour mettre en place la mesure de géolocalisation de son véhicule ; qu’en affirmant purement et simplement qu’aucune irrégularité ne saurait être tirée de cette atteinte manifeste à la vie privée de l’exposant, la Chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-34, 230-38, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
30. Selon ce texte, l’introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, aux fins de pose ou de retrait d’un matériel destiné à la localisation en temps réel, doit faire l’objet d’une décision écrite du juge d’instruction ou du procureur de la République.
31. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la pose par les enquêteurs d’une balise de géolocalisation sur un véhicule stationné dans le parking extérieur attenant à la résidence du requérant, sans qu’ils aient été autorisés par le procureur de la République à s’introduire dans un tel lieu, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de pose dudit système précise que l’accès à ce parking est libre.
32. Les juges relèvent que si ce parking d’une résidence privée est bien un lieu privé au sens de l’alinéa 1er de l’article 230-34 du code de procédure pénale, l’autorisation du procureur de la République aux fins de mise en place d’un tel dispositif n’avait pas à préciser les circonstances de l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59 du même code.
33. Ils ajoutent que l’examen des pièces de la procédure démontre que la pose du moyen technique de géolocalisation n’a pas nécessité l’introduction dans le véhicule.
34. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
35. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’entrée du parking dans lequel se sont introduits les enquêteurs afin de poser une balise de géolocalisation était fermée par une barrière, de sorte que ce parking constituait un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules au sens de l’article 230-34 du code de procédure pénale.
36. Il s’ensuit que les enquêteurs auraient dû être autorisés par le procureur de la République à pénétrer dans ledit parking.
37. La cassation est dès lors encore encourue.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
38. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que l’avocat de Monsieur [B] a, dès sa requête en annulation, clairement mentionné l’acte dont il sollicitait l’annulation (D. 1381), ainsi que les actes dont l’annulation s’imposait par voie de conséquence (D. 2781 et D. 3511) ; qu’en affirmant à l’inverse que « le conseil de M. [B] ne mentionne pas précisément les actes dont il sollicite l’annulation », la Chambre de l’instruction, qui a dénaturé la requête en annulation présentée pour Monsieur [B], n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-35, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que les enquêteurs qui, d’initiative, mettent en uvre « en urgence » une mesure de géolocalisation sur un véhicule privé sont tenus d’aviser immédiatement le magistrat en charge de la procédure ; que tout retard dans cet avis, qui ne trouve pas sa cause dans les circonstances insurmontables de l’espèce ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales, fait nécessairement grief aux intérêts du propriétaire et de l’utilisateur du véhicule géolocalisé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l’instruction que les enquêteurs ont procédé, de leur propre initiative, à la mise en place d’un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Ford CMAX utilisé par Monsieur [B], et n’ont avisé le juge d’instruction que près de cinq heures plus tard, sans qu’aucune circonstance ne justifie ce retard ; qu’en se bornant, pour refuser de prononcer l’annulation de la mesure ainsi mise en uvre, à considérer qu’ « aucune information tirée de l’exploitation de cette géolocalisation posée en urgence sur le véhicule Ford CMAX, entre 5h20 et 10h, n’est alléguée, de sorte que cette irrégularité n’a causé aucun grief au requérant, le juge d’instruction ayant, après avoir été avisé à 10h, autorisé et donc validé cette la pose d’un tel dispositif », quand la tardiveté de l’avis faisait nécessairement grief aux intérêts du mis en cause et suffisait à entraîner l’annulation de la géolocalisation ainsi irrégulièrement mise en uvre, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-35, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-35,173 et 802 du code de procédure pénale :
39. Selon le premier de ces textes, l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction. Le magistrat compétent dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
40. En application des deux derniers de ces textes, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance des dispositions de l’article 230-35 précité peut être invoqué par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
41. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule tiré du caractère tardif de l’information donnée au juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que la requête ne mentionne pas précisément les actes dont la personne mise en examen sollicite l’annulation, constate que le système de géolocalisation a été placé sur le véhicule en urgence le 30 mars 2022 à 5 heures 20 (D 1381) puis que le juge d’instruction en a été avisé à 10 heures 00 le même jour et qu’il ne résulte du dossier aucune circonstance insurmontable ayant empêché que cette information soit donnée.
42. Les juges retiennent, en second lieu, que, pour autant, aucune information tirée de l’exploitation de cette géolocalisation posée en urgence sur ce véhicule n’est alléguée, de sorte que cette irrégularité n’a causé aucun grief au requérant, le juge d’instruction ayant, après avis, validé la pose du dispositif par une commission rogatoire spécialement motivée en droit et en fait aux fins de poursuite des opérations de géolocalisation en temps réel.
43. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
44. D’une part, les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, démontrent que M. [B] a été géolocalisé à l’occasion de la mise en oeuvre de ce dispositif technique (D 2781).
45. D’autre part, la commission rogatoire prise par un juge d’instruction informé, en l’état des pièces du dossier, le 30 mars 2021 à 10 heures 00, de la pose faite en urgence par l’officier de police judiciaire ce même jour, à 5 heures 20, ne saurait purger l’irrégularité affectant cette opération du fait de la tardiveté de l’avis donné au magistrat chargé du contrôle de la mesure.
46. En conséquence, la cassation est à nouveau encourue à ce titre.
Portée et conséquences de la cassation
47. La cassation ne porte que sur les dispositions relatives aux moyens de nullité invoqués par M. [B] tirés de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 3], de l’exploitation de données de géolocalisation en temps réel du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] entre le 28 septembre 2021 à 9 heures 30 et la commission rogatoire du 1er octobre 2021 et des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Ford Cmax immatriculé [Immatriculation 2], les autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux moyens de nullité invoqués par M. [B] tirés de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 3], de l’exploitation de données de géolocalisation en temps réel du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] entre le 28 septembre 2021 à 9 heures 30 et la commission rogatoire du 1er octobre 2021 et des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Ford Cmax immatriculé [Immatriculation 2], les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
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