Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2024, 23-86.390, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 16 octobre 2023
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CASS
Cassation 28 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité dans la procédure de suspension d'audience

    La cour a estimé que le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience et n'a pas à être précédé d'un débat, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Nullité de la garde à vue en raison d'un avis tardif à l'avocat

    La cour a jugé que le juge d'instruction avait autorisé le report de l'intervention de l'avocat, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Détournement de procédure lié à la géolocalisation

    La cour a estimé que le maintien du dispositif de géolocalisation ne constituait pas un stratagème déployé pour vicier la recherche de la preuve.

  • Rejeté
    Grief causé par l'exploitation illégale de la géolocalisation

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait d'aucun grief causé par l'exploitation des données de géolocalisation.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée par l'introduction dans un lieu privé

    La cour a constaté que l'accès au parking était libre, ce qui ne nécessitait pas d'autorisation préalable.

  • Rejeté
    Tardiveté de l'avis au juge d'instruction

    La cour a jugé que la tardiveté de l'avis ne suffisait pas à entraîner l'annulation de la mesure de géolocalisation.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 6 de la CEDH et 63-3-1 du Code de procédure pénale concernant la régularité de la procédure et l'avis tardif à son avocat. La Cour de cassation rejette la plupart des moyens, mais casse partiellement l'arrêt sur les nullités liées à la géolocalisation, considérant que l'irrégularité a causé un grief à M. [B], et renvoie l'affaire pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.390, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86390
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2023
Textes appliqués :
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049640980
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00668
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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