Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 24-12.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.088 24-12.088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200099 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° K 24-12.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 24-12.088 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [4],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, les maladies et le décès de [K] [L] (la victime), ancien salarié de la société [3].
2. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le FIVA fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier, notamment la condition relative à l’exposition au risque, et qu’est invoqué devant lui l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, le FIVA demandait que, « si votre juridiction devait considérer que l’une des conditions du tableau n’était pas réunie, le FIVA demande la mise en uvre des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 (ancien alinéa 3) du code de la sécurité sociale, et donc le sursis à statuer, afin que soit recueilli au préalable l’avis du comité régional de connaissance des maladies professionnelles » ; qu’en énonçant sur ce point, pour débouter le FIVA de ses demandes, qu’ « il n’y a pas lieu dans ces conditions de désigner un CRRMP, qui n’a pas vocation à être sollicité pour donner son avis lorsque la condition tenant à la liste indicative des travaux fait défaut », la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, L. 452-1 et R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes.
5. Pour rejeter la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que l’activité professionnelle de la victime l’ait exposée à l’inhalation de poussières d’amiante. Il en déduit que le caractère professionnel des pathologies et du décès de la victime n’est pas établi, sans qu’il y ait lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’a pas vocation à être sollicité pour donner son avis lorsque la condition tenant à la liste indicative des travaux fait défaut.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 30 des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci et qu’il était demandé devant elle le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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