Cassation 19 février 1985
Résumé de la juridiction
La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant, ce terme désignant le chef de l’exploitation qui a seul qualité pour s’obliger dans l’intérêt de celle-ci ; il s’ensuit qu’une demande de salaire différé ne saurait être accueillie alors que le père, exploitant, est encore vivant, et que la dette qui ne naîtra qu’au décès de ce dernier, ne saurait être supportée par la communauté, déjà dissoute ayant existé entre son épouse et lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 févr. 1985, n° 84-11.463, Bull. 1985 I N. 70 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-11463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 70 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015376 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Barat |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches : attendu que m. Edouard x… reproche a l’arret attaque d’avoir rejete sa demande d’attribution preferentielle alors que, d’une part, la cour d’appel, qui a constate « que le fils cultivateur depuis son enfance et dans la pleine force de l’age est plus apte que le pere a gerer les proprietes » , n’aurait pas deduit les consequences legales de cette constatation et que, d’autre part, elle aurait laisse sans reponse les conclusions dans lesquelles m. Edouard x… invoquait les ameliorations constantes qu’il avait lui-meme apportees a l’exploitation rurale en mettant en oeuvre des cultures de bonne qualite ;
Mais attendu que l’arret attaque a constate egalement « que frantz x…, bien qu’age de soixante dix ans, est encore actif et qu’il serait inequitable de l’obliger a abandonner definitivement une propriete qui est son oeuvre » et n’a retenu le motif tire de l’aptitude comparee du pere et du fils a gerer les proprietes indivises que « surabondamment et sur le plan purement moral » ;
Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation des interets en presence que la juridiction du second degre, qui n’etait pas tenue de suivre m. Edouard x… dans le detail de son argumentation a estime que le montant trop eleve de la soulte qui serait due a raison d’une attribution preferentielle portant sur la quasi-totalite des biens indivis etait de nature a compromettre les interets des autres copartageants ;
D’ou il que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Rejette le pourvoi principal, mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses diverses branches : vu l’article 67 du decret-loi du 29 juillet 1939, et les articles 1409 et 1441 du code civil ;
Attendu que, suivant le premier de ces textes, le beneficiaire d’un contrat de salaire differe exerce son droit de creance apres le deces de l’exploitant et au cours du reglement de la succession et qu’il resulte de la combinaison des deux autres textes que la communaute ne supporte que les dettes nees du chef de l’un des epoux, durant son cours ;
Attendu que l’arret attaque apres avoir constate, a la suite de l’expert, que m. Edouard x… avait travaille a partir de l’age de 18 ans sur les proprietes agricoles exploitees par son pere sans avoir recu de salaire, a accueilli des a present, et alors que son pere est encore vivant, sa demande de salaire differe dont il a fixe le montant et a mis le paiement de ce salaire a la charge de la communaute, au motif que celle-ci avait profite du travail non remunere du descendant ;
Attendu qu’en se determinant ainsi alors que la creance de salaire differe est une dette non pas du proprietaire du fonds rural mais de l’exploitant et que ce terme designe le chef de l’exploitation qui a seul qualite pour s’obliger dans l’interet de celle-ci et que, par voie de consequence, la communaute dissoute en 1964 ne pouvait etre tenue d’une dette qui ne naitra qu’au deces de m. Frantz x…, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule mais seulement en ce qu’il a declare recevable la demande de m. Edouard x… en paiement d’un salaire differe pour une somme de 201. 457 francs qui s’inscrira au passif de la communaute, l’arret rendu le 20 decembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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