Confirmation 10 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 juin 2020, n° 17/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01487 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 novembre 2017, N° 2016004099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Juin 2020
CV / CB
N° RG 17/01487
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQOR
Z Y, B C
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 231-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA AVOCATS, avocat au barreau de GERS
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’X en date du 24 Novembre 2017, RG 2016004099
D’une part,
ET :
SA BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-luce D’ARGAIGNON,SCP Marie-Luce D’ARGAIGNON – Clara BOLAC avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : J K, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : H I, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
[…] à X a souscrit auprès de la Banque CIC Sud-Ouest un prêt d’un montant de 185 000 € au taux de 2,85 % remboursable sur 90 mois suivant acte sous-seing privé du 31 juillet 2014, destiné à financer l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de cuisines.
Ce prêt était garanti par :
— le nantissement d’un compte courant rémunéré n° 100571950900020035002 ouvert dans les livres du CIC Sud-Ouest au nom de Z Y,
— les engagements de cautions solidaires de Z Y, gérant de la SARL Les Cuisines du Gers à concurrence de la somme de 56 610 €, et de B C, associé, à concurrence de la somme de 54 390 €.
La société Les Cuisines du Gers a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’X du 8 avril 2016.
La Banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains de Maître E F par lettre du 3 mai 2016 pour un montant de 158 723,91 €.
Z Y et B C ont été mis en demeure d’avoir à exécuter leurs engagements par lettres recommandées avec avis de réception des 3 mai et 2 juin 2016. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2016, la Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner Z Y et B C devant le tribunal de commerce d’X afin d’obtenir :
— la condamnation de Z Y au paiement de la somme de 56 610 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, date la mise en demeure,
— la condamnation de B C au paiement de la somme de 54 390 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, date la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire de Z Y et B C au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce d’X a :
— condamné Z Y à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 56 610 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 juin 2016,
— condamné B C à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 54 390 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 3 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné solidairement Z Y et B C aux entiers dépens, liquidés à la somme de 99,31 €.
Le tribunal a retenu que la banque versait aux débats le contrat de prêt portant engagements de caution, les lettres recommandées avec avis de réception de déclaration de créance et de mises en demeure, les fiches patrimoniales de Z Y et de B C, et le décompte de sa créance arrêtée au 21 juin 2016.
Le tribunal a considéré que les engagements des cautions ne présentaient pas un caractère manifestement disproportionné au sens de l’article L.314'18 du code de la consommation, Z Y et B C n’ayant dans un premier temps pas justifié de la consistance de leurs biens et revenus au jour de leur engagement, et au jour des poursuites, et ayant dans un second temps versé aux débats des pièces permettant d’exclure une telle disproportion.
Z Y et B C ont interjeté appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2017, observant en note annexe à leur déclaration que leur recours tendait à l’annulation ou à la réformation du jugement, en ce qu’il a :
— débouté Z Y de sa demande tendant à voir le CIC Sud-Ouest lui rembourser la somme de 51 291,34 € que la banque a autoritairement prélevée sur son compte bancaire au titre de son engagement de caution,
— condamné Z Y à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 56 610 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 juin 2016,
— condamné B C à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 54 390 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 3 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement Z Y et B C aux entiers dépens, liquidés à la somme de 99,31 €,
— et en ce que, à titre subsidiaire, le jugement n’a pas déduit des sommes réclamées par le CIC Sud-Ouest à l’encontre de Z Y, la somme de 51 291,34 € déjà prélevée par la banque sur le compte ouvert dans ses livres.
Prétentions et moyens
Par conclusions déposées 12 mars 2018, Z Y et B C demandent à la Cour de :
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le CIC du Sud-Ouest ne peut pas se prévaloir à l’encontre de B C de l’engagement de caution disproportionné qu’il lui a fait souscrire le 29 juillet 2014,
— dire et juger que le CIC du Sud-Ouest ne peut pas se prévaloir, à l’encontre de Z Y, de l’engagement de caution disproportionné qu’elle lui a fait souscrire le 29 juillet 2014,
— reconventionnellement,
— condamner le CIC du Sud-Ouest à rembourser à Z Y la somme de 59 266,51€ qu’elle a autoritairement prélevée sur son compte au titre de cet engagement de caution,
— subsidiairement,
— dire et juger, dans l’hypothèse peu probable où le tribunal considérerait que l’engagement de caution souscrit par Z Y ne serait pas disproportionné, qu’il doit être ôté des sommes réclamées par la banque la somme de 59 266,51 € déjà prélevée par le CIC Sud-Ouest tant sur le compte ouvert par Z Y dans ses livres que sur les comptes ouverts par ce dernier auprès de La Banque Postale, et condamner la banque à reverser le solde revenant à Z Y, soit la somme de 2 656,51 €,
— en toutes hypothèses,
— condamner le CIC du Sud-Ouest à payer à chacun des deux appelants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Faisant à titre préliminaire observer que la banque demeurait taisante sur les sommes qu’elle aurait pu percevoir de BPI France Financement, au titre de la garantie accordée par cet organisme à hauteur de 50 % des sommes pouvant rester dues par la société cuisine du Gers, en principal, intérêts et frais, Z Y et B C font valoir :
' sur le caractère disproportionné de l’engagement des cautions :
' que le créancier professionnel envisageant de faire souscrire par un tiers personne physique un cautionnement en sa faveur est tenue de se renseigner sur la situation financière de la caution,
' qu’il appartient à la banque d’établir la preuve de sa solvabilité au moment où la caution est appelée, ce qui n’est pas le cas,
— pour B C :
' que lors de son engagement, il était gérant non salarié, percevait une rémunération mensuelle inférieure à 1 500 €, possédait un patrimoine estimé à 27'000 € constitué de parts de sociétés et de liquidités sur un compte livret,
' qu’il ne dispose plus d’aucun patrimoine lui permettant de faire face à l’obligation invoquée à son encontre,
' pour Z Y :
' que lors de son engagement, il était salarié de la société Gers coordination et percevait un salaire mensuel de 1 200 €, tandis que sa conjointe était sans emploi,
' qu’il ressort de la fiche patrimoniale qu’il disposait avec sa conjointe au 4 mars 2014 d’une épargne légèrement inférieure à 170'000 € provenant de la vente de leur maison d’habitation, mais qu’ils étaient alors débiteurs des échéances de remboursement du prêt immobilier l’ayant financé, le capital restant dû étant au 29 juillet 2014 de 84'080,97,€, et que Z Y avait apporté 10'200 € pour constituer le capital social de la société cuisine du Gers, provenant de cette épargne,
' que la banque avait exigé qu’il apporte 47'900 € en compte courant de la société, et qu’il dépose 50'000 € sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société, dont la banque a demandé le nantissement,
' que lors de la souscription du cautionnement, l’intégralité de l’épargne du couple qui ne disposait pas d’autre patrimoine était déjà grevée d’engagements supérieurs à son montant,
' sur le prélèvement par la banque de sommes sur le compte de Z Y :
' que la somme de 51'291,34 € a été prélevée à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société cuisines du Gers sur le compte joint de Z Y et de son épouse, nanti au profit du prêteur,
' que cette somme n’a pu être nantie qu’en garantie de l’engagement de caution de Z Y, pris à hauteur de 56'610 €, et qu’il ne pouvait être garant vis-à-vis de la banque au-delà de cette somme,
' qu’en vertu de son cautionnement, la banque a fait pratiquer une saisie attribution le 25 octobre 2016 entre les mains de la Banque postale, et prélevé 7 099,69 € sur un compte joint avec son épouse, ainsi que 875,48 € sur le livret A ouvert auprès de la Banque postale,
' que, la banque ne pouvant se prévaloir du cautionnement, devra rembourser les sommes perçues soit 59'266,51 €, qui ont été autoritairement prélevées sur son compte, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande de remboursement,
' qu’à titre subsidiaire cette somme doit être déduite du montant dû au titre de son engagement de caution, de sorte que la banque est redevable à son égard de 2 656,51 €.
Par conclusions déposées le 8 juin 2018, la banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts Y-C de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Z Y au paiement de la somme de 56 610 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 juin 2016,
— condamner B C au paiement de la somme de 54 390 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 3 mai 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
— condamner solidairement les consorts Y C au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d’Argaignon-Bolac, Avocats aux offres de droit.
La banque CIC Sud-Ouest présente l’argumentation suivante :
' sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :
' que Z Y et B C ont, par leur engagement, expressément renoncé au bénéfice de division et de discussion,
' que la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie au jour de l’engagement et qu’il incombe à la caution qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve,
' que la disproportion manifeste du cautionnement ou bien des revenus de la caution supposent que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus,
' s’agissant de B C :
' qu’il ne justifie pas de la valeur des parts qu’il détient dans la société Gers Dalles, à la date de la souscription de son engagement de caution, qui ne peut correspondre à leur valeur nominative, mais dépend de la situation de la société dont il n’est pas justifié,
' la liquidation judiciaire de cette société à la date du 11 mars 2016 ne permet pas d’établir sa situation deux ans plus tôt le 31 juillet 2014 date de l’engagement de B C,
' il n’est pas justifié de la situation de la société Gers Coordination à la date de l’engagement de caution,
' s’agissant de Z Y :
' sa situation de revenus et de patrimoine démontre que son engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné,
' le passif qu’il invoque n’a pas été déclaré dans la fiche patrimoniale, ce qui exclut la responsabilité de la banque,
' le prêt immobilier était en réalité soldé depuis la vente de la maison, et il n’est produit aucun justificatif contraire en cause d’appel,
' il n’est pas justifié que la somme de 10'200 € constitutive du capital social de la société Cuisines du Gers ait été prélevée sur le prix du vente de la maison,
' sur la demande de remboursement des sommes prélevées par la banque :
' elle se heurte au nantissement consenti souscrit conformément aux termes des articles 2356 et suivants du Code civil et exécuté par application de l’article 2364, qui est dépourvu de tout lien avec l’engagement de caution souscrit par ailleurs,
' la procédure de saisie attribution invoquée est inexistante, la saisie pratiquée étant conservatoire et fondée sur une ordonnance du juge de l’exécution de Condom du 11 octobre 2016, de sorte que l’attribution des sommes sera déterminée en fonction de l’obtention d’un titre exécutoire dans le cadre de la présente procédure.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 février 2020.
Motifs
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions
Selon les dispositions de l’article L.341-4 devenues L.343-4 et L.332-1 du code de la consommation, l’article L.314-18 de ce code invoqué par les appelants issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 n’étant pas applicable aux cautionnements litigieux qui sont antérieurs à son entrée en vigueur, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée
ne lui permette de faire face à son obligation.
Le dirigeant d’une société qui a cautionné les engagements de celle-ci envers un créancier professionnel est fondé à se prévaloir de ces dispositions.
La charge de la preuve de la disproportion pèse sur celui qui s’en prévaut et la disproportion prétendue s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.
Lorsque l’établissement de crédit s’est renseigné sur la situation de la caution et ses capacités financières en lui faisant remplir une fiche déclarative de son patrimoine, de ses revenus et charges, les mentions contenues dans la fiche renseignée et signée par la caution lui est opposable, et l’établissement de crédit peut s’en prévaloir, sauf en cas d’anomalies apparentes.
En l’espèce, B C verse aux débats ses avis d’imposition des années 2013 (revenus de référence de 2012 de 7 470 €), 2014 (revenus de référence de 2013 de 13 552 €), 2015 (revenus de référence de 2014 de 13 552 €), et une édition d’écran du site internet société.com relatif à la SARL Gers Dalles mentionnant qu’il en est le gérant et qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 11 mars 2016.
B C ne produit aucun document établissant sa qualité de gérant non salarié de la SARL Cuisines du Gers dont il n’a versé aux débats ni les statuts, ni un extrait K-bis du registre du commerce ; il n’a pas davantage produit les statuts, un extrait K-bis du registre du commerce de la SARL Gers Dalles dont le placement en liquidation judiciaire est postérieur aux actes litigieux, ou le jugement ordonnant l’ouverture de cette procédure collective ; il n’a produit ni bilan, ni relevé des comptes de ses sociétés et des comptes qu’il pouvait détenir en leur sein, alors qu’il en était le gérant non salarié. Il n’a produit aucun relevé de compte personnel, et aucun justificatif de sa situation personnelle sur le plan familial ou social, en particulier de ses conditions de logement.
Ces éléments sont trop fragmentaires pour déterminer le montant de ses revenus et charges à la date de souscription des cautionnements litigieux et ne comportent en outre aucune information relative à ses biens.
Le CIC Sud-Ouest verse aux débats une 'fiche patrimoniale caution' renseignée par B C datée du 4 mars 2014 et signée de sa main, attestant de revenus mensuels non salariés de 1 500 € liés à la SARL Gers Coordination, de la possession d’actions d’une société dénommée Gers Coordination à hauteur de 10 000 €, et d’actions de la SARL Gers Dalles à hauteur de 2 000 €, outre une épargne s’élevant à 15 000 €.
B C n’a produit aucun document relatif à cette autre société dénommée Gers Coordination.
B C ne démontre donc pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné.
Z Y verse aux débats un relevé d’un compte ouvert au nom de 'M ou Mme Y Z' dans les livres de la Banque Postale édité le 9 mai 2014 sur lequel figure un virement de 47 900 € émis en faveur de la SARL Cuisines du Gers, un relevé du compte ouvert dans les livres du CIC Sud-Ouest au nom de cette société sur lequel apparaît cette opération, un relevé de remise d’un chèque de 50 000 € en date du 11 avril 2014 mentionnant : compte crédité : M ou Mme Z Y, un relevé du compte des époux Y édité le 9 mai 2014 sur lequel apparaît ce chèque en débit, document qui mentionne également par ailleurs un virement de 10 000 € en faveur du Livret A d’G Y, et un second virement de 10 000 € en faveur du Livret A de Z Y, et un relevé de situation délivré par Pôle Emploi le 18 avril 2017 faisant état de l’attribution
d’une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 683,56 € pour le mois de mars 2017.
Z Y, qui déclare avoir exercé une activité salariée pour le compte de la société Gers Coordination, ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire en attestant et permettant de déterminer le montant de ses revenus.
Le CIC Sud-Ouest verse aux débats une Fiche Patrimoniale caution, datée du 4 mars 2014 et signée par Z Y, qui fait état d’un revenu mensuel de 1 200 €, d’une absence de charges, et de la possession, commune, d’une épargne bancaire de 170 000 €.
Z Y soutient que l’épargne de 170 000 € commune avec son épouse provient de la vente de la maison du couple, et qu’il restait redevable du solde de l’emprunt.
SI la vente de sa maison paraît résulter du relevé de compte du 8 janvier 2014 mentionnant la perception d’une somme de 169 940 € provenant d’un 'virement de Podechard vire à M Mme Y prix vente à Woeggtlinflores', l’acte de vente n’a pas été produit.
L’acte de prêt destiné au financement de cette maison n’a pas non plus été produit, seul le tableau d’amortissement étant versé aux débats. Z Y n’indique ni ne justifie des opérations postérieures à la vente concernant le devenir de ce prêt, attestant en particulier d’un éventuel remboursement anticipé.
L’existence de cet emprunt n’a d’ailleurs pas été signalée au CIC Sud-Ouest lors de l’établissement de la fiche patrimoniale.
En outre, Z Y ne justifie pas de la situation de l’ensemble de ses comptes, en particulier des deux livrets détenus par son couple et sur lequel les versements de 10 000 € ont été réalisés.
Il ne justifie pas davantage de sa situation sur le plan familial ou social, en particulier de ses conditions de logement.
Z Y ne démontre pas avoir souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de condamnation du CIC Sud-Ouest au remboursement de la somme de 59 266,51€, ou subsidiairement de celle de 2 656,51 €
Z Y critique le prélèvement d’une somme de 51 291,34 € sur son compte joint nanti, soutenant qu’elle n’a pu être prélevée qu’en garantie de son engagement de caution souscrit à hauteur de 56 610 €.
Il sollicite également le remboursement des sommes de 7 099,69 € saisies sur son compte joint et de 875,48 € saisies sur son livret A en exécution de son engagement de caution, dont la banque n’était, selon lui, pas autorisée à se prévaloir.
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande dont il était saisi.
Il résulte de ce qui précède que le CIC Sud-Ouest était fondé à se prévaloir de son engagement de caution à l’encontre de Z Y.
S’agissant du prélèvement de la somme de 51 291,34 €, il ressort du contrat de crédit du 31 juillet 2014 que Z Y a souscrit un engagement de caution solidaire assorti d’une renonciation au bénéfice de division et de discussion, ce que spécifie la mention manuscrite qu’il a portée sur le document annexé au prêt et qui indique 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et ne m’obligeant solidairement avec la SARL les Cuisines du Gers, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL Les Cuisines du Gers'. Cette mention est suivie d’une mention manuscrite émanant de son épouse G Y qui indique 'Bon pour consentement au présent cautionnement'.
Cet emprunt prévoyait d’autres garanties, et notamment un nantissement de fonds de commerce et un nantissement de compte bancaire.
Z Y a, par acte séparé du 29 juillet 2014, consenti un nantissement du compte bancaire ouvert à son nom dans les livres du CIC Sud-Ouest en garantie du prêt souscrit par la SARL Les Cuisines du Gers. Ce nantissement est dépourvu de lien avec le cautionnement. Il a, en outre, été expressément accepté par son épouse G Y qui y est intervenue et a, comme lui, apposé une mention manuscrite manifestant son consentement à un nantissement à concurrence de la somme de 50 000 € en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Z Y a donc souscrit plusieurs garanties distinctes dont la mise en oeuvre était susceptible d’intervenir cumulativement, dès lors que la dette principale le justifiait.
Il ne peut donc pas utilement soutenir que le prélèvement de la somme de 51 291,34 € sur son compte nanti a été effectué en exécution de son engagement de caution, ou qu’excédant le montant de cet engagement, les sommes excédentaires doivent lui être restituées, car ces sommes ont été prélevées en vertu du nantissement et non du cautionnement.
Sa demande de remboursement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, B C et Z Y ont été à juste titre condamnés à supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’ils soient tenus d’en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En première instance, B C et Z Y ont été dispensés du versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié qu’ils soient condamnés, en appel, à payer au CIC Sud Ouest 3 000 € sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’X du 24 novembre 2017 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute Z Y de sa demande de remboursement des sommes de
59 266,51€ ou subsidiairement de 2 656,51 €,
— condamne solidairement B C et Z Y à payer à la Banque CIC Sud-Ouest 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement B C et Z Y aux dépens d’appel,
— autorise la SCP d’Argaignon-Bolac à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente de chambre, et par H I, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critique ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Trouble de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Dépens ·
- Jouissance paisible ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés coopératives ·
- Mot de passe ·
- Licenciement ·
- Imprimante ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Collaborateur ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Accès ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Tantième ·
- Immeuble
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Absence ·
- Travail ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préavis
- Banque ·
- Incendie ·
- Assurance habitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Logement ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription du contrat ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Titre
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge ·
- Intervention ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Apparence ·
- Libération
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Traitement ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Résine ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Argile ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Erreur ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Archivage ·
- Complément de salaire ·
- Fondation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
- Modèles de portails ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Portail ·
- Concurrence déloyale ·
- Intimé ·
- Catalogue ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive
- Agence ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Requalification du contrat ·
- Activité ·
- Demande ·
- Holding ·
- Résiliation du contrat ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.