Infirmation 12 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 12 août 2009, n° 08/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/01474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 août 2008 |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Août 2009
D.M./I.L.
RG N° : 08/01474
X Y
C/
XXX,
Aide juridictionnelle
ARRÊT n° 727-09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le douze Août deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d’Isabelle LECLERCQ, greffier.
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
pré-retraité
XXX
XXX
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Louis VIVIER, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/003735 du 31/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d’une ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 21 Août 2008
D’une part,
ET :
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
SA à conseil d’administration (C.N.P. ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le XXX
XXX
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCPA BRIAT-MERCIER, avocats
INTIMEE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller, Dominique MARGUERY Conseiller (laquelle désignée par le Président de Chambre a fait un rapport oral préalable) assistés d’Isabelle LECLERCQ, greffier et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
Par ordonnance du 21 août 2008, le Juge des référés du Tribunal de Grande instance d’Agen a débouté X Y de ses demandes.
Par déclaration du 8 septembre 2008 dont la régularité n’est pas contestée, X Y a relevé appel de cette décision.
Il conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la XXX, à remettre l’ensemble des documents relatifs à la souscription par Z Y de tous placements et produits d’épargne, et notamment ceux relatifs au contrat n°969329994-GMO du 10 novembre 1997 et n° 922245360- PEP PREVIP du 5 février 1991, ainsi que le montant, la périodicité des primes, le montant des capitaux et l’identité du bénéficiaire desdits contrats. Il réclame également la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNP sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle réclame en outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 12 février 2009,
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 21 janvier 2009,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Z Y est décédé le XXX, laissant pour unique héritier son fils X. Ce dernier a appris par l’entremise de la Banque Postale qui tenaient les comptes de son père, que celui-ci avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la CNP.
L’intimée ayant refusé par plusieurs courriers de communiquer les éléments concernant les produits d’assurance souscrits par son père, et l’identité des bénéficiaires, en raison de la confidentialité des éléments sollicités, et en application des articles L 132-12 et 13 du Code des assurances, X Y a par assignation du 19 juin 2008 saisi le juge des référés d’une demande visant à faire condamner la CNP à lui communiquer les pièces relatives aux deux contrats d’assurance vie souscrit par son père.
Il a été débouté de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un intérêt légitime à connaître le contenu des documents dont il demandait la communication.
''Sur le secret professionnel de l’assureur :
Ce moyen soulevé devant le premier juge qui l’a rejeté est repris par l’intimée, qui fonde ses allégations sur un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévoyant que la révélation de l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pouvait être une faute civile.
L’intimée qui avait par courrier du 7 mars 2008 invité X.Y à présenter une demande en justice, ne peut être juge de l’opportunité de communiquer les renseignements, ni se retrancher derrière le secret professionnel. Il est en effet admis par la jurisprudence que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue, et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
Au surplus, la jurisprudence invoquée par l’intimée, rappelle que l’assureur, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 226-13 du Code pénal, ne figure pas parmi les personnes tenues au secret professionnel. C’est donc à juste titre que cette argumentation avait été écartée par le premier juge.
''Sur l’intérêt à agir de l’appelant :
L’articles L 132-12 du Code des assurances dispose que : « le capital ou la rente stipulés payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ». Il est prévu à l’article L 132-13 du Code des assurances que : « le capital ou la rente stipulés payable lors du décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni au règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il n’est pas contesté que X Y soit héritier réservataire de son père. Il a, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt, et le montant des sommes versées, afin de déterminer si l’exception aux règles posées par les textes susmentionnés est applicable. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l’appelant ait eu connaissance des modalités des versements et de l’identité des bénéficiaires des contrats souscrits par son père.
Il convient donc, au vu de ces éléments d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande de X Y concernant la communication des contrats d’assurance vie souscrits par son père.
''Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CNP qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant la CNP à payer à X Y une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, infirme l’ordonnance rendue le 21 août 2008 par le Juge des référés Tribunal de Grande Instance d’Agen,
Et, statuant à nouveau,
Condamne, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, la société CNP Assurances à remettre l’ensemble des documents relatifs à la souscription par Z Y de placements et produits d’épargne, et notamment ceux relatifs au contrat n°969329994-GMO du 10 novembre 1997 et n° 922245360- PEP PREVIP du 5 février 1991, ainsi que le montant, la périodicité des primes, le montant des capitaux et l’identité du bénéficiaire desdits contrats.
Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la société CNP Assurances à payer à X Y une indemnité de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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