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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 juin 2024, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ANNIE AEI PROMOTION IMMOBILIERE, S.A.S. AEI PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
Jonction : RG 23/2096
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5Y7
du 18 Juin 2024
N° de minute 24/00935
affaire : [U] [P], [I] [Y] [M]
c/ S.A.R.L. ANNIE AEI PROMOTION IMMOBILIERE, S.A.S. AEI PROMOTION
Expédition délivrée
à Me Marianne FOUR
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. ANNIE AEI PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 30 mai 2023, [I] [M] et [U] [P] ont attrait devant la juridiction des référés la société AEI PROMOTION afin qu’il lui soit ordonné de procéder à des travaux modificatifs, sous astreinte, lesquels incluent la fourniture et la pose de la climatisation, la fourniture et la pose du parquet, la fourniture et la pose de la faïence sur tous les murs et sur toute hauteur des pièces humides et qu’il lui soit ordonné de procéder aux travaux entrant normalement dans la construction, sous astreinte, lesquels incluent la fourniture et la pose de coffrage pour les volets roulants, la fourniture et la pose de placards et portes à galandages, la fourniture et la pose de cloisons intérieures, outre de respecter l’implantation des prises électriques et d’arrivées d’eau pour la cuisine, prendre en charge les cloisons intérieures type Prégymétal, et qu’il lui soit ordonner de procéder au versement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. (Procédure numéro RG 23/1026)
[I] [M] et [U] [P] ont attrait devant la juridiction des référés la SARL ANNIE aux mêmes fins (procédure numéro RG 23/2096)
À l’audience du 9 avril 2024, [I] [M] et [U] [P] sollicitent la condamnation de la SARL ANNIE à exécuter les TMA suivants : fourniture et pose de climatiseurs, suppression des radiateurs, fourniture et pose du parquet dans les pièces sèches, fourniture et pose des faïences toute hauteur dans les pièces humides et dans le WC et la buanderie et à exécuter les travaux contractuellement dus suivants: fourniture et pose de cloisons 72/45 au lieu de 50, fourniture et pose de coffrages volets roulants plats coffrastyl intex, fourniture et pose de placards et portes à galandage selon plan annexé à l’acte de vente, branchements nécessaires à la pause de la climatisation, branchements des arrivées électriques et plomberie, pose du carrelage des pièces humides conforme au choix notifié le 12 novembre 2022 et qu’il soit procédé à la vérification de ce que les caractéristiques de la dalle de la terrasse sont adaptées au poids du jacuzzi, fixer le prix des TMA à 35 740,90 euros conformément à l’accord intervenu selon courrier du 30 mars 2023 et respecter le positionnement des prises électriques et d’arrivées d’eau selon le plan d’architecte de la cuisine. Ils sollicitent la condamnation de la société ANNIE au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
La SAS AEI PROMOTION et la SARL ANNIE concluent au rejet des demandes présentées et sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
MOTIFS:
Il conviendra de joindre les deux instances numéros RG 23/1026 et RG 23/2096;
Il ressort des débats que l’ensemble des demandes présentées par [I] [M] et [U] [P] sont sérieusement discutées poste par poste par les défenderesses;
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, et des éléments des dossiers transmis de part et d’autre, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction de l’instance numéro RG 23/1026 et numéro RG 23/2096,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 30 décembre 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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